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09/05/2005 | FRANCE | N°255257

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 255257


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 12 août 2002 et 5 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejete

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 12 août 2002 et 5 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 31 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où, à Paris, le préfet de police peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a séjourné en France de l'âge de 6 ans à l'âge de17 ans, qu'il y a été scolarisé et que son père réside régulièrement sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné vivre en Algérie où il s'est marié avec une compatriote et où sont nés et résident ses quatre enfants avant de revenir en France à l'âge de 29 ans ; que l'intéressé n'établit pas être en cours de divorce et n'apporte pas la preuve que l'état de santé de son père nécessite sa présence continue en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X pour annuler les arrêtés attaqués ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui a signé les arrêtés de reconduite contestés, bénéficiait d'une délégation du PREFET DE POLICE en date du 25 mars 2002, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 2 avril 2002, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les décisions fixant le pays de renvoi en application de l'article 27 ter de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Guardiola n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés de reconduite attaqués ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, de graves risques pour sa vie et serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions distinctes fixant l'Algérie comme pays de destination seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 12 août et du 5 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Xet au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255257
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 255257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255257.20050509
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