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09/05/2005 | FRANCE | N°260421

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 260421


Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Chokri Z..., Mlle Claire A..., Mme Oumessaâd X... épouse Z... et M. Abdelmounaem Z... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 septembre 2003, présentée par M. Chokri Z... et Mlle Claire A..., demeurant .

.., par Mme Oumessaâd X... épouse Z..., demeurant Z (Tunisie) et ...

Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Chokri Z..., Mlle Claire A..., Mme Oumessaâd X... épouse Z... et M. Abdelmounaem Z... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 septembre 2003, présentée par M. Chokri Z... et Mlle Claire A..., demeurant ..., par Mme Oumessaâd X... épouse Z..., demeurant Z (Tunisie) et par M. Abdelmounaem Z..., demeurant ... (Tunisie) et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mme Oumessaâd X... épouse Z... et à M. Abdelmounaem Z... en vue d'assister au mariage de M. Chokri Z... et de Mlle Claire A... et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa prises après le 1er décembre 2000 par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les requérants ne justifient pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, leur requête tendant à l'annulation de la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa à Mme Oumessaâd X... épouse Z... et à M. Abdelmounaem Z... n'est pas recevable ; qu'il appartient aux intéressés, s'ils s'y croient recevables et fondés, de saisir la commission précitée d'un recours dirigé contre les décisions de refus de visa qui leur ont été opposées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Chokri Z..., Mlle Claire A..., Mme Oumessaâd X... épouse Z... et M. Abdelmounaem Z... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Chokri Z..., de Mlle Claire A..., de Mme Oumessaâd X... épouse Z... et de M. Abdelmounaem Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chokri Z..., à Mlle Claire A..., à Mme Oumessaâd X... épouse Z..., à M. Abdelmounaem Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260421
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 260421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260421.20050509
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