Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djiba X, demeurant ... (Guinée) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa de long séjour peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose, comme les autorités françaises à l'étranger, d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;
Considérant que, pour refuser l'octroi d'un visa de long séjour à M. X, ressortissant guinéen, qui souhaitait s'inscrire en première année d'économie et de gestion à la faculté de Lille, la commission précitée s'est fondée sur la circonstance que le projet d'études de l'intéressé n'avait pas de lien avec les études qu'il avait suivies sans succès dans son pays d'origine, et qu'au surplus, il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour son installation en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi sans succès, en 2001, une première année d'études supérieures de mathématique en Guinée ; qu'il a sollicité en 2003 un visa de long séjour en vue de venir suivre en France des études supérieures d'économie ; qu'en estimant que, dans ces conditions, le projet d'études de M. X ne présentait pas un caractère cohérent et sérieux, la commission, qui aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djiba X et au ministre des affaires étrangères.