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09/05/2005 | FRANCE | N°268829

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 268829


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juin et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yamina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 5 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui déliv

rer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juin et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yamina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 5 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République algérienne, ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée, pour lesquels les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser à Mme X le visa de court séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France et à ceux de sa fille mineure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de l'intéressée, qui ne dispose que de ressources personnelles modestes et ne justifie d'aucune prise en charge de son séjour en France, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressée a déjà bénéficié d'un visa de court séjour pour se rendre en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268829
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 268829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268829.20050509
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