Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 mars 2004 rapportant le décret du 5 avril 2002 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant que M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, a été naturalisé par décret du 5 avril 2002 ; que, dans la déclaration sur l'honneur qu'il a remplie le 20 décembre 2001 en vue d'obtenir sa naturalisation, il a confirmé qu'il était célibataire, ainsi qu'il l'avait déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 17 février 1999, alors qu'il avait épousé le 19 septembre 2000 une ressortissante marocaine vivant au Maroc ;
Considérant que, si M. X soutient que le défaut de déclaration résulte d'une simple omission matérielle, le décret qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude dès lors que l'intéressé, parfaitement assimilé à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il avait signée le 21 décembre 2001 et a volontairement dissimulé sa situation familiale ; que le décret du 5 avril 2002 portant naturalisation de M. X pouvait donc être légalement rapporté, en application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 mars 2004 rapportant le décret du 5 avril 2002 qui prononçait sa naturalisation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.