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11/05/2005 | FRANCE | N°261441

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 261441


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 8 octobre 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 2 octobre 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Belkacem X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 8 octobre 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 2 octobre 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Belkacem X sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DU CHER :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces, le 24 avril 1999, de la part de terroristes membres du GIA, l'intéressé, dont le recours contre le refus d'asile territorial a d'ailleurs été rejeté par jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 octobre 2003, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de ses allégations ; qu'en particulier, le témoignage qu'il produit ne mentionne ni les motifs ni les circonstances des menaces invoquées ; qu'ainsi, la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ne méconnaît ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, se fondant sur le seul moyen soulevé à cet égard, a annulé sa décision du 2 octobre 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2001, de la décision du PREFET DU CHER du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, au fait que l'intéressé, célibataire, sans enfant, qui n'est entré en France qu'en mars 2000, à l'âge de 24 ans et dont six de ses frères et soeurs résident en Algérie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU CHER ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 2 octobre 2003, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU CHER en date du 2 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 octobre 2003 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU CHER du 2 octobre 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CHER, à M. Belkacem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261441
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 261441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261441.20050511
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