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11/05/2005 | FRANCE | N°262214

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 262214


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Tarik X ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a placé celui-ci en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tr

ibunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Tarik X ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a placé celui-ci en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été signée par M. Christian Jouve, secrétaire général de la préfecture du Tarn ; que celui-ci était titulaire d'une délégation de signature du PREFET DU TARN, donnée par arrêté du 3 novembre 2003, publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, pour tous les décisions, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn, à l'exception de certains actes énumérés à l'arrêté, au rang desquels ne figurent pas les requêtes par lesquelles est saisie la juridiction administrative ; que l'exception d'irrecevabilité tirée de ce que la présente requête aurait été introduite par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ne saurait donc être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, si M. X, ressortissant marocain, fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine pour rejoindre ses deux parents en résidence régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, au fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'à l'âge de 23 ans et que ses frères, sa soeur et ses grands-parents résident au Maroc, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté PREFET DU TARN ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 7 octobre 2003, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, pour ces motifs, annulé l'arrêté précité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière, tant devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse que dans sa requête devant le Conseil d Etat ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :(....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France sans visa, en septembre 2001, et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DU TARN, en date du 7 octobre 2003, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles M. X ne pourrait bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2003 plaçant M. X en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ... 3° soit devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter le territoire français ; que l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer qu'il est impossible de mettre immédiatement à exécution la mesure d'éloignement, ne mentionne pas les considérations de faits de nature à justifier le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 48 heures ; que, par suite, il est entaché d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le PREFET DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 octobre 2003 plaçant M. X en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel le PREFET DU TARN a ordonné la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU TARN en date du 7 octobre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU TARN est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à M. Tarik X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262214
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 262214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262214.20050511
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