Vu 1°/, sous le n° 262364, la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 31 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Djilali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu 2°/, sous le n° 272532, la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution du jugement du 5 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 31 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Djilali X... ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2001, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en date du 5 juillet 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France au mois d'octobre 2000 ; que, s'il a fait, au printemps 2001, un court séjour dans son pays d'origine, il est constant qu'il poursuivait à la date de l'arrêté attaqué des relations avec une ressortissante française et qu'il avait déposé, le 11 octobre 2003, un dossier de mariage avec cette dernière, à la mairie de Drancy ; que sa proche famille réside en France où vivent ses deux parents ainsi que son frère et sa soeur, tous les quatre titulaires d'une carte de résident ; que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le mariage projeté a d'ailleurs été célébré et qu'une enfant est née de cette union ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en date du 31 octobre 2003, décidant la reconduite à la frontière de M. X... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement présentées par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 262364 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272532.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Djilali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.