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11/05/2005 | FRANCE | N°267482

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 267482


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 30 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina X et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 30 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina X et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Galina X, de nationalité moldave, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2000 ; que son époux et deux de ses trois enfants majeurs, de même nationalité, entrés respectivement sur le territoire français en 1998, 2000 et 2002, sont en situation irrégulière ; que Mme X peut ainsi poursuivre sa vie familiale dans son pays ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X entend se prévaloir de l'illégalité, au regard de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial, de la décision de refus en date du 28 novembre 2003 qui a été opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à sa demande d'asile territorial, elle n'apporte, à l'appui de son moyen, aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure de reconduite :

Considérant que si Mme X, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2001, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 24 janvier 2002, fait valoir qu'elle courrait un danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, des éléments suffisants pour en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant la Moldavie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 2 avril 2004 et annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à Mme Galina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267482
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 267482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267482.20050511
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