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12/05/2005 | FRANCE | N°279011

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 mai 2005, 279011


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle l'Autorité des marchés financiers lui a interdit d'exercer pendant une durée de cinq ans l'une quelconque des activités à l'occasion desquelles il a commis les manquements retenus et l'a condamné à une sanction pécuniaire de 50 000 eur

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2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle l'Autorité des marchés financiers lui a interdit d'exercer pendant une durée de cinq ans l'une quelconque des activités à l'occasion desquelles il a commis les manquements retenus et l'a condamné à une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision litigieuse qui fait obstacle à toute possibilité d'occuper un emploi et le condamne à une sanction pécuniaire dont il n'est pas en mesure de s'acquitter, lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ; que cette dernière a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que la troisième opération retenue à la charge du requérant ne figurait pas dans la notification des griefs ; que la décision de l'Autorité des marchés financiers est dénuée de toute base légale ;

Vu la requête en annulation présentée contre la décision dont la suspension est demandée ;

Vu cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2005, présenté par l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 18 avril 2005, présenté pour M. A ; il reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il ajoute qu'elle est recevable ; qu'en effet, la requête au fond a été introduite dans le délai de deux mois ; qu'en tout état de cause, ce délai ne concerne pas les demandes en suspension au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu enregistré le 20 avril 2005, le mémoire assorti de pièces complémentaires présenté par l'Autorité des marchés financiers et par lequel elle reconnaît la recevabilité de la requête en référé dès lors qu'elle a pu s'assurer de la présentation au Conseil d'Etat d'une requête en annulation et demande l'octroi de délais supplémentaires pour produire ;

Vu enregistré le 28 avril 2005, le mémoire présenté par l'Autorité des marchés financiers qui tend aux rejet de la requête en référé ; elle soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie eu égard à la situation personnelle de M. A ; qu'il convient de subordonner la décision de suspension sollicitée à la gravité des griefs retenus et à l'appréciation du caractère sérieux ou non de la contestation de la sanction ; que la réglementation applicable permet de retenir, aussi bien à la fois que séparément, la responsabilité de la personne morale ou celle de la personne physique auxquels les manquements sont imputables ; qu'eu égard à l'activité de négociateur de M. A, le règlement général du CMF lui était applicable ; que la commission des sanctions de l'AMF a caractérisé les manquements retenus à l'encontre du requérant à partir de nombreux éléments de fait qui figurent dans le dossier ; que la notification de griefs est précise sur les manquements reprochés en ce qui concerne les achats effectués auprès de la société Conseil et Gestion ;

Vu enregistré le 2 mai 2005, le mémoire en duplique présenté pour M. Laurent A qui maintient ses conclusions à fin de suspension de la décision de sanction ; il conclut, en outre, à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'AMF de publier, de manière claire et non ambiguë, la décision de suspension qu'il prononcera sur son site internet ; il fait valoir, en outre, que la situation d'urgence est bien constituée dès lors qu'il est marié, père de trois enfants et chômeur en fin de droits ; qu'il n'exerce plus aucune activité ; que sur le fond, l'AMF ne démontre pas en quoi l'opération du 11 juillet 2002 aurait été nuisible à la Banque Hapoalim ; qu'a été retenue à son encontre une opération non visée dans la notification de griefs ;

Vu enregistrés le 9 mai 2005, les éléments complémentaires produits par l'Autorité des marchés financiers à la suite de l'audience ; que s'agissant des titres Alcatel, les enregistrements téléphoniques démontrent les manquements reprochés ; que cette question est mineure par rapport à l'implication de M. A dans le dossier Gottex ; qu'en effet, le dossier démontre la collusion entre M. A et M. Topolanski pour réaliser des profits indûs ;

Vu enregistrées le 6 mai 2005 les pièces complémentaires produites par M. A à la suite de l'audience ;

Vu enregistré le 11 mai 2005, le mémoire en triplique présenté pour M. A qui maintient ses conclusions ; il fait valoir que les enregistrements produits n'infirment pas sa version des faits ; que la décision de sanction contestée ne fait pas état de la collusion frauduleuse alléguée par l'AMF entre lui-même et M. Topolanski ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Monsieur Laurent A et, d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 4 mai 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me CHEVALIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Monsieur Laurent A ;

- le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu enregistrées le 6 mai 2005 les pièces complémentaires produites par M. A à la suite de l'audience ;

Considérant qu'à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par le Conseil des Marchés Financiers à l'encontre tant de la société KBL France SAS ( KBL) que de dirigeants, collaborateurs ou salariés de cet établissement, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), saisie du dossier en l'état en vertu des dispositions de l'article 49-IV de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a, par sa décision du 25 octobre 2004, infligé à M. A qui, à l'époque des faits reprochés exerçait l'activité de négociateur de gré à gré au sein de la société KBL France, la sanction d'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans l'une quelconque des activités à l'occasion desquelles il avait commis les manquements retenus ainsi qu'une sanction pécuniaire de 50 000 euros ; que M.A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (…) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la condition tenant à l'urgence :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure conservatoire, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications produites par le requérant, si les effets de la décision contestée sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que M. A qui est marié et père de trois enfants, est actuellement chômeur en fin de droits ; qu'en effet, il n'a pas retrouvé d'emploi depuis qu'il a quitté la société KBL France ; qu'il résulte des documents fiscaux relatifs aux revenus de son foyer pour l'année 2003 qu'il a produits, que les seuls revenus de son foyer sont ceux de son épouse et qu'ils n'ont pas été assujettis à l'impôt sur le revenu pour cette année 2003 ; qu'il est locataire de sa résidence principale, n'est pas soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune et ne dispose pas d'autres éléments de patrimoine ; que s'agissant des diverses sociétés dont il était le dirigeant, soit celles-ci ne sont plus en activité ou ont été liquidées, soit il en a démissionné ; que la déclaration de ses revenus pour l'année 2004 ainsi que les documents qu'il a produits à la suite de l'audience, confirment ces constatations ; que, dans ces conditions, et alors même que son paiement pourrait faire l'objet d'un étalement, la décision de sanction pécuniaire dont il a été l'objet, préjudicie à sa situation d'une façon qui conduit à tenir la condition relative à l'urgence comme établie ; qu'il en est de même de l'interdiction qui lui a été faite d'exercer pendant une durée de cinq ans l'une quelconque des activités à l'occasion desquelles il a commis les manquements retenus ; qu'en effet, cette décision fait directement obstacle à ce qu'il puisse retrouver un emploi correspondant à son domaine de compétence qui est celui d'un spécialiste ; qu'en l'espèce, aucune considération tenant à l'intérêt général ne s'oppose à une suspension de la décision d'interdiction d'exercer dont il a été l'objet ;

Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

Considérant que quatre opérations ont été précisément reprochées à M.A ; que s'agissant de la première opération, exécutée le 11 juillet 2002 et consistant en l'achat à NOMURA INTL LONDRES de titres Alcatel revendus à la banque Hapoalim, il a été reproché à M. A de procéder à des opérations contraires à l'intérêt de ses clients ; que la décision contestée se fonde plus précisément sur le fait que « M. A a négocié avec NOMURA INTL LONDRES en utilisant son téléphone portable sans qu'à aucun moment, on ne puisse identifier le passage de l'ordre d'achat des titres par la banque Hapoalim » ; que, toutefois, le requérant fait remarquer qu'un des enregistrements figurant au dossier à l'annexe 38 ( p.50 et 51 ) démontre qu'un accord sur la chose et sur le prix a bien été donné par le représentant de la banque Hapoalim ; qu'aucun élément de réponse n'a été apporté à cette objection par l'Autorité des marchés financiers. ; que par suite, le moyen invoqué par le requérant et tiré sur ce point d'une dénaturation des pièces du dossier, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que s'agissant de la troisième opération retenue à charge, réalisée de septembre à novembre 2002, elle a consisté, selon les termes mêmes de la décision, en l'achat auprès de la société Conseil et Gestion de 3213 titres Alcatel « à un prix nettement inférieur à celui disponible sur les différents marchés » ; que toutefois, ainsi que le relève le requérant, cette opération n'est pas même mentionnée par la notification de griefs qui lui a été adressée le 6 novembre 2003 par le président de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers alors que ce document qui ouvre la procédure disciplinaire et en délimite les contours, doit énoncer les griefs retenus afin de permettre à la personne mise en cause de faire valoir sa défense en présentant ses observations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que certains des moyens invoqués par M. A et qui concernent deux des quatre opérations qui lui ont été reprochées, répondent, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction conduite devant le même juge que la sanction prononcée aurait été la même si deux opérations seulement avaient été retenues par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il y a donc lieu de suspendre l'exécution de cette décision de sanction ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que M. A demande également au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'Autorité des marchés financiers, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de publier la présente décision de suspension de manière claire et dénuée d'ambiguïté sur son site Internet ; qu'il y a lieu, en effet, pour assurer l'entière exécution de la présente décision, d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers d'insérer une mention sur son site Internet indiquant que la décision de la commission des sanctions en date du 25 octobre 2004 est suspendue par la présente ordonnance à l'égard de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 1500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 25 octobre 2004 est suspendue en tant qu'elle prononce à l'encontre de M. A une sanction pécuniaire de 50 000 euros et l'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans l'une quelconque des activités à l'occasion desquelles il a commis les manquements retenus.

Article 2 : Il est enjoint à l'Autorité des marchés financiers d'insérer sur son site Internet une mention indiquant que la décision de la commission des sanctions du 25 octobre 2004 est suspendue par la présente ordonnance en tant qu'elle concerne les sanctions infligées à M.A.

Article 3 : L'Autorité des marchés financiers versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 279011
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-04 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - POUVOIRS DU JUGE - PLEIN CONTENTIEUX DISCIPLINAIRE - CONTRÔLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITÉ DE MOTIFS - NEUTRALISATION D'UN MOTIF ILLÉGAL D'UNE DÉCISION COMPORTANT PLUSIEURS MOTIFS (SOL. IMPL.) [RJ1].

54-035-02-04 Le juge du référé-suspension a le pouvoir d'examiner s'il résulterait de l'instruction menée devant lui que l'autorité disciplinaire aurait pris une sanction identique alors que des moyens dirigés contre certains des motifs la justifiant sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2005, n° 279011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279011.20050512
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