La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2005 | FRANCE | N°279259

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 13 mai 2005, 279259


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la présentation de la recommandation n° 2005 ;3 du 22 mars 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue du référendum du 29 mai 2005, en tant qu'elle prévoit que les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée, ne sont rattachés à aucune organisation

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 CFP au titre des dis...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la présentation de la recommandation n° 2005 ;3 du 22 mars 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue du référendum du 29 mai 2005, en tant qu'elle prévoit que les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée, ne sont rattachés à aucune organisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 CFP au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Pour la durée des campagnes électorales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations aux exploitants de services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi » ; que, sur le fondement de ces dispositions le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris, le 22 mars 2005, une recommandation ayant pour objet notamment de déterminer les conditions de traitement, par les services audiovisuels, de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 relatif au projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, à compter du 4 avril et pendant durée de la campagne officielle organisée à cet effet ; que par le a) du chapitre relatif au traitement de l'actualité liée au référendum, cette recommandation invite les services de télévision et de radio à veiller « à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitable » ; qu'elle a ainsi implicitement et nécessairement exclu la prise en compte, dans cette appréciation, des interventions du Président de la République, comme l'a d'ailleurs rappelé le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la note de présentation de sa recommandation qu'il a faite le 25 mars 2005 en indiquant que « (…) les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée ne sont rattachés à aucune formation politique » ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X, demande, dans cette seule mesure, l'annulation de la recommandation et de la note de présentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur les conclusions dirigées contre la recommandation du 22 mars 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique ; que, par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République ; que le moyen tiré de ce que le a) précité du chapitre de sa recommandation relatif au traitement de l'actualité liée au référendum aurait méconnu les exigences de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion doit en conséquence être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de présentation du 25 mars 2005 :

Considérant que, dans la note qu'il a établie à l'occasion de la présentation qu'il a faite de sa recommandation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné, sans fixer de règles nouvelles de caractère impératif, à commenter les dispositions de sa recommandation et à donner des indications relatives aux modalités de sa mise en oeuvre ; qu'ainsi, cette note de présentation n'a pas le caractère d'un acte faisant grief ; que M. X n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges X, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279259
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - EXPRESSION DISTINCTE DE CELLE DES PARTIS OU GROUPEMENTS POLITIQUES - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ D'UNE RECOMMANDATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL EXCLUANT LA PRISE EN COMPTE DES INTERVENTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU PRINCIPE D'ACCÈS ÉQUITABLE DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES AUX SERVICES AUDIOVISUELS.

52-01 En raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - RÈGLES GÉNÉRALES - CAMPAGNES ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - RECOMMANDATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL RELATIVE À L'ACCÈS ÉQUITABLE DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES AUX SERVICES AUDIOVISUELS DANS LE CADRE D'UNE CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE - EXCLUSION DES INTERVENTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - LÉGALITÉ.

56-02-03 En raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'Etat dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique. Par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum du 29 mai 2005 d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2005, n° 279259
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279259.20050513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award