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16/05/2005 | FRANCE | N°279915

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 16 mai 2005, 279915


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid A, demeurant 3, rue Béchir Ben Zdira, 2225 SALAMBO- Le Kram, arrondissement de Kram Ouest (Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2005 par laquelle le vice consul de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

2°) d

'enjoindre aux autorités consulaires françaises, sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid A, demeurant 3, rue Béchir Ben Zdira, 2225 SALAMBO- Le Kram, arrondissement de Kram Ouest (Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2005 par laquelle le vice consul de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises, sur le fondement de l'article L 911-1 du même code, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée en France dans l'attente de la décision à intervenir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à titre subsidiaire, de réexaminer dans les plus brefs délais sa demande de visa d'entrée en France ;

il soutient qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours dirigé contre le refus de visa de long séjour que lui a opposé le vice consul de France à Tunis le 24 février 2005 et qu'ainsi sa demande de suspension sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation de son épouse, invalide, enceinte de cinq mois, qui vit seule avec son fils de treize ans qu'elle a eu d'une précédente union, et dont l'état de santé est très dégradé, nécessite sa présence auprès d'elle, ainsi qu'en atteste le certificat médical versé au dossier ; que les moyens tirés de ce que les autorités consulaires ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public français et de ce que le refus litigieux porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité du refus contesté ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité du refus litigieux ; qu'en effet, c'est à juste titre que le vice consul de France à Tunis a retenu que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné à trois reprises en 1999 et 2000 à des peines d'emprisonnement par les juridictions tunisiennes, ne justifiant ni d'une activité professionnelle ni de ressources personnelles, ayant fait, ainsi que son épouse, des déclarations contradictoires sur leur situation professionnelle, sur les liens qu'ils entretenaient ainsi que sur l'état de grossesse de Mme GOMES-A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2005, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le ministre ne saurait utilement, par des éléments produits tardivement et dépourvus de valeur probante, mettre en doute le sérieux du mariage des intéressés, auquel aucune objection n'a jamais été faite, ainsi que la sincérité de leurs déclarations ; que Mme GOMES-A justifie de sa situation et que M. A justifie ne pas constituer une menace pour l'ordre public français ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que M. A ne justifie pas d'une activité professionnelle stable dans son pays d'origine ; que des doutes sérieux subsistent sur la sincérité du mariage du requérant ; que les arguments avancés par les intéressés contredisent, sur de nombreux points, leurs précédentes déclarations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 mai 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Walid A, né le 1er janvier 1979, de nationalité tunisienne, a épousé, le 20 décembre 2004 à Carthage (Tunisie), Mlle Marie-Isabelle GOMES, née le 11 janvier 1971, de nationalité française ; que l'acte de mariage tunisien a été transcrit par le consul général de France à Tunis le 14 février 2005 ; que, le 22 février 2005, M. A a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français en vue de venir s'établir en France auprès de son épouse ; que, par décision en date du 24 février 2005, le vice consul de France à Tunis a rejeté cette demande au motif que M. A avait fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement en Tunisie et qu'eu égard à son comportement délictueux, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a été condamné que pour des faits mineurs et désormais anciens et que l'état pathologique de la grossesse de son épouse rend nécessaire sa présence auprès d'elle, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été condamné à trois reprises par les juridictions tunisiennes, en 1999 et 2000, à des peines d'emprisonnement allant de six mois à deux ans pour des faits de vol, dont un vol qualifié ; que M. A, dont les déclarations successives, de même que celles de son épouse, comportent de multiples contradictions, ne justifie ni de la réalité de ses activités professionnelles, ni de l'origine de ses ressources, ni de l'ancienneté de ses relations et de sa vie commune avec Mlle GOMES, ni de la nécessité de sa présence auprès de cette dernière qui, bien que l'état pathologique de sa grossesse ne soit pas contesté, a reconnu néanmoins avoir falsifié le certificat médical concernant le début de sa grossesse produit devant le consulat général de France à Tunis ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés par le requérant de ce que le refus de visa qu'il conteste serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que ferait courir sa présence en France et porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Walid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Walid A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 279915
Date de la décision : 16/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2005, n° 279915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279915.20050516
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