La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2005 | FRANCE | N°280101

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 16 mai 2005, 280101


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A demeurant Bloc 11 N 131 Hay Inbiat à Rabat (Maroc) ; M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 novembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre une décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le consul général de Franc

e à Rabat a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de cour...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A demeurant Bloc 11 N 131 Hay Inbiat à Rabat (Maroc) ; M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 novembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre une décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en tant que conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision de refus de visa qui lui a été opposée le contraint à vivre séparé de sa femme depuis leur mariage, soit depuis 23 mois ; que le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, son mariage avec Madame Mélinard, célébré à Rabat le 4 avril 2003 ayant été transcrit le 8 février 2004, à la suite de la décision du Procureur de la république prés le tribunal de grande instance de Créteil de ne pas poursuivre l'annulation de ce mariage ; que Mme Mélinard, qui a deux enfants en France nés d'un premier mariage dont un mineur, ne peut venir s'installer au Maroc ; que ce refus porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. Saouir et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères, tendant au rejet de la requête ; il soutient que le mariage revêt un caractère complaisant ; que les deux futurs époux ont été mis en relation par le frère de M. Saouir qui, après s'être marié avec une ressortissante française pour acquérir sa nationalité, a divorcé et s'est remarié avec une ressortissante marocaine ; que M. Saouir avait déjà tenté d'obtenir un visa pour études pour venir s'installer en France ; que son mariage s'inscrit dans ce contexte de projet migratoire ; que la brièveté de la rencontre avec Madame Mélinard, la rapidité de la décision de s'unir ainsi que l'absence de vie et de langue communes entre les époux ne peuvent que laisser planer des doutes sur les véritables intentions de M. Saouir ; que compte tenu de ces soupçons sérieux la décision de refus n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la condition d'urgence n'est, dans ce contexte, pas remplie ;

Vu, enregistré le 10 mai 2005 le mémoire en réplique présenté par M. Samir A qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les époux se voient et communiquent régulièrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ensemble le décret n°74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Samir A, d'autre part le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 13 mai 2005 à 9h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître chevalier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains des ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Mélinard, de nationalité française s'est mariée le 4 avril 2003 à Rabat avec M. Samir Saouir ; que Mme Mélinard et M. Saouir ont saisi les services du consul général de France à Rabat d'une demande de transcription de leur acte de mariage ; que, saisi du dossier par les services consulaires, le Procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Créteil, dans le ressort duquel Mme Mélinard a son domicile, a fait savoir le 6 avril 2004 qu'il ne s'opposait pas à la transcription du mariage ; que celle-ci a été opérée le 25 juin 2004 ; que, saisi ensuite d'une demande d'entrée en France par M. Saouir, le consul général de France à Rabat a, par décision du 13 octobre 2004, rejeté sa demande au motif que son engagement est dénué de sérieux et que son projet de mariage poursuit un autre but que l'union matrimoniale ; que M. Saouir a saisi la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 d'une demande dirigée contre ce refus ; que celle ci a rejeté son recours par décision du 25 novembre 2004 pour le même motif ;

Considérant que M. Samir Saouir, qui s'était vu opposer un premier refus de visa pour études en 2000, a été présenté à Mme Mélinard, sur des photographies, par l'intermédiaire de son frère, M. Mohamed Saouir, résidant en France et divorcé d'une ressortissante française ; que Mme Mélinard et M. Saouir se sont ensuite rencontrés lors d'un premier séjour de Mme Mélinard à Rabat, du 26 septembre au 3 octobre 2002, puis ont contracté mariage lors du second séjour de Mme Mélinard, débuté le 27 mars 2003 et qui s'est achevé le 6 avril 2003 ; que, selon les autorités consulaires qui les ont auditionnés, il n'existe pas vraiment de langue commune entre les époux ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la brièveté de la rencontre de Mme Mélinard et de M. Saouir avant leur union, et nonobstant la circonstance que le mariage ait été transcrit, le moyen tiré de ce que la décision de la commission des recours, en confirmant le refus de visa opposé à M. Saouir au motif qu'il existerait un faisceau d'indices concordants de nature à caractériser son engagement dans son union avec Mme Mélinard comme ayant pour seul objectif de favoriser son entrée puis son installation sur le territoire français, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la conditions d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que les conclusions de la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. Saouir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, demande au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Samir A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samir A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280101
Date de la décision : 16/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2005, n° 280101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280101.20050516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award