La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°272174

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 272174


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charalampos X, détenu à la maison d'arrêt ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 28 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités grecques en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt du 28 mai 1999 décerné par la cour d'appel du Pirée (section des crimes) pour des faits d'importation, achat et détention de produits stupéfiants dans l'intention de les revendre et d'une peine de cinq mois d'emprisonne

ment prononcée le 17 avril 2000 par le tribunal correctionnel du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charalampos X, détenu à la maison d'arrêt ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 28 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités grecques en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt du 28 mai 1999 décerné par la cour d'appel du Pirée (section des crimes) pour des faits d'importation, achat et détention de produits stupéfiants dans l'intention de les revendre et d'une peine de cinq mois d'emprisonnement prononcée le 17 avril 2000 par le tribunal correctionnel du Pirée pour des faits d'emploi à plusieurs reprises de substances stupéfiantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que si le décret d'extradition attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 28 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités grecques, au motif qu'il porterait atteinte à sa vie familiale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charalampos X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272174
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 272174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272174.20050518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award