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20/05/2005 | FRANCE | N°261434

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 261434


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X, représentée par sa fille Mme Hayat demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 30 décembre 2002, confirmée par écrit le 21 janvier 2003, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le

territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X, représentée par sa fille Mme Hayat demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 30 décembre 2002, confirmée par écrit le 21 janvier 2003, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 21 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision verbale du 30 décembre 2002, confirmée par écrit le 21 janvier 2003, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français pour un séjour d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X dispose, outre d'une pension et d'un compte d'épargne dont le solde positif représente en moyenne l'équivalent de 1 800 euros, de revenus locatifs tirés de biens immobiliers qu'elle possède au Maroc ; qu'il est constant que son fils, M. , qui s'est porté garant des dépenses de son séjour, dispose d'un emploi stable au titre duquel il perçoit un revenu mensuel d'environ 700 euros et que si sa fille de nationalité française, Mme , qui s'est engagée à l'héberger, assume la charge de trois enfants, son revenu mensuel de 1 000 euros était complété à la date de la demande de visa de Mme X par un montant équivalent de prestations sociales ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mme X, sur l'insuffisance des moyens de subsistance de l'intéressée pour faire face aux dépenses occasionnées par un séjour de courte durée, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme X, un autre motif, tiré de ce que sa demande de visa présenterait un risque élevé de détournement de son objet à des fins migratoires, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni élément de preuve de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 août 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 21 août 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261434
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 261434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261434.20050520
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