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20/05/2005 | FRANCE | N°265796

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 265796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joaquim X, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 16 décembre 2003 accordant à la SCI Loubi l'autorisation de créer une station de distribution de carburant de 54 m2 de surface de vente annexée à un supermarché à l'enseigne Eco marché exploité à Auxon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 50

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joaquim X, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 16 décembre 2003 accordant à la SCI Loubi l'autorisation de créer une station de distribution de carburant de 54 m2 de surface de vente annexée à un supermarché à l'enseigne Eco marché exploité à Auxon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 décembre 2003, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Loubi l'autorisation de créer une station de distribution de carburants de 54 m2, annexée à une supérette à l'enseigne Ecomarché disposant de deux positions de ravitaillement sur le territoire de la commune d'Auxon (Aube) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des stations de distribution de carburant est, dans la zone de chalandise du projet et avant sa réalisation, très nettement supérieure aux densités nationale et départementale calculées pour ce type de commerce ; que, dans ces conditions, l'autorisation qui a été accordée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, en second lieu, que si le projet en cause serait de nature à contribuer à la satisfaction des besoins de la population, cet avantage n'est pas tel qu'il puisse compenser l'aggravation du déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait la réalisation du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a fait une inexacte application des objectifs fixés par le législateur en autorisant le projet présenté par la SCI Loubi ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 16 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. et Mme Joaquim X, à la SCI Loubi, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265796
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 265796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265796.20050520
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