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20/05/2005 | FRANCE | N°265837

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 mai 2005, 265837


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2004, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 2 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2004, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 2 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X a fait valoir devant le tribunal administratif de Nice qu'il réside en France depuis 1992, que son père réside régulièrement sur le territoire français depuis 1980, et que sa mère et ses cinq frères et soeurs sont entrés en France par la procédure du regroupement familial en 1999, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant, est entré en France en dehors de la procédure du regroupement familial, a vécu longtemps au Maroc et n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ses parents en raison de l'état de santé de ces derniers ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. X, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAR décidant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a refusé à M. X, de nationalité marocaine, par une décision en date du 22 avril 2003, notifiée à l'intéressé le 2 mai 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne produit toutefois pas de documents permettant d'établir qu'il résiderait habituellement en France depuis une telle durée ; que, par suite les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 2 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265837
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 265837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265837.20050520
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