Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Aomar X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 2002, de la décision du PREFET DES YVELINES du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, si M. X est né et a été scolarisé en France jusqu'à l'âge de 11 ans, il ressort des pièces du dossier qu'entre 1982 et 2002 il résidait à l'étranger et qu'à la date à laquelle le ministre a rejeté sa demande d'autorisation de séjour, la durée de son séjour en France était inférieure à deux ans ; que, si plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, ses parents ont leur résidence principale au Maroc et qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. X, qui est célibataire et n'a pas d'enfant à charge, n'est pas fondé à prétendre que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision qui a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, si l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 25 juillet 2002 a pu comporter des erreurs matérielles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 4 février 2004 ait été pris sur le fondement d'éléments inexacts ni que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 février 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 25 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Aomar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.