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20/05/2005 | FRANCE | N°266956

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 266956


Vu l'ordonnance du 22 avril 2004, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Lydie X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mars 2004, présentée par Mme X ; Mme X demande au juge administratif d'annuler la décision du 25 février 2004 par laquelle la commission chargée de se prononce

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Vu l'ordonnance du 22 avril 2004, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Lydie X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mars 2004, présentée par Mme X ; Mme X demande au juge administratif d'annuler la décision du 25 février 2004 par laquelle la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats au concours externe d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance de son expérience professionnelle, présentée en vue d'une inscription à ce concours au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 portant statut particulier des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse : Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés : I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours : 1° Soit titulaires : a) Du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; (...) 2° Soit, ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au a du 1° du présent article par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique / Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel / La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de quatre ans pour les autres.(...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme X en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle permettant son inscription au concours externe sur épreuves des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, la commission instituée par l'arrêté du 15 janvier 2004 en application des dispositions du 2° du I de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 s'est fondée sur ce que l'intéressée n'était pas titulaire d'un diplôme du niveau du baccalauréat et ne justifiait pas de l'expérience professionnelle de quatre ans exigée en pareil cas par les dispositions du décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle Mme X a posé sa candidature au concours de recrutement des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, elle pouvait se prévaloir d'un diplôme de technicien de l'intervention sociale et familiale de niveau IV obtenu le 27 mai 2002 ; qu'ainsi, la commission ne pouvait rejeter la demande de l'intéressée sans rechercher si, à la date de début des épreuves du concours, Mme X, qui a commencé à exercer une activité professionnelle au mois de mai 2002 comme technicien de l'intervention sociale et familiale, ne justifiait pas de la durée d'activité de deux ans exigée par les textes ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission lui a refusé l'accès au recrutement sur épreuves du concours d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 février 2004 de la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats au concours externe d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydie X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266956
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 266956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266956.20050520
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