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20/05/2005 | FRANCE | N°268296

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 268296


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION-ACTION AUTONOME EIL (SNETAA-EIL), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SNETAA EIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande du 2 juin 2004 tendant à ce que soient étudiées les demandes de détachement des

professeurs certifiés dans le corps des professeurs de lycée profession...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION-ACTION AUTONOME EIL (SNETAA-EIL), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SNETAA EIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande du 2 juin 2004 tendant à ce que soient étudiées les demandes de détachement des professeurs certifiés dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;

2°) d'enjoindre à ce ministre d'étudier ces demandes de détachement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par le SNETAA-EIL le 14 avril 2005 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 2 juin 2004, le syndicat requérant est intervenu auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche afin qu'il demande à ses services d'examiner les demandes dont ils avaient été saisis par des professeurs certifiés en vue d'être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; que, si le syndicat requérant, dont les statuts prévoient la défense des intérêts moraux et matériels des personnels de l'enseignement technique et professionnel et des personnels d'éducation, peut intervenir, le cas échéant, à l'appui de recours formés par les fonctionnaires concernés contre les refus opposés à leurs demandes, il n'a pas qualité pour agir lui-même contre ces décisions individuelles ; qu'ainsi, la requête du SNETAA-EIL est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, il appartient par suite au Conseil d'Etat de la rejeter, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SNETAA-EIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION-ACTION AUTONOME EIL (SNETAA-EIL) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268296
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 268296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268296.20050520
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