Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION-ACTION AUTONOME EIL (SNETAA-EIL), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SNETAA EIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande du 2 juin 2004 tendant à ce que soient étudiées les demandes de détachement des professeurs certifiés dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) d'enjoindre à ce ministre d'étudier ces demandes de détachement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par le SNETAA-EIL le 14 avril 2005 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 2 juin 2004, le syndicat requérant est intervenu auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche afin qu'il demande à ses services d'examiner les demandes dont ils avaient été saisis par des professeurs certifiés en vue d'être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; que, si le syndicat requérant, dont les statuts prévoient la défense des intérêts moraux et matériels des personnels de l'enseignement technique et professionnel et des personnels d'éducation, peut intervenir, le cas échéant, à l'appui de recours formés par les fonctionnaires concernés contre les refus opposés à leurs demandes, il n'a pas qualité pour agir lui-même contre ces décisions individuelles ; qu'ainsi, la requête du SNETAA-EIL est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, il appartient par suite au Conseil d'Etat de la rejeter, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SNETAA-EIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION-ACTION AUTONOME EIL (SNETAA-EIL) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.