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25/05/2005 | FRANCE | N°249447

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 25 mai 2005, 249447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP DE MUIZON, LE COENT, dont l'office est ... ; la SCP DE MUIZON, LE COENT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 5 juin 2002 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 303 338,03 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du

10 juillet 2000 ;

2°) mette à la charge de l'Etat une somme de 2 800...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP DE MUIZON, LE COENT, dont l'office est ... ; la SCP DE MUIZON, LE COENT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 5 juin 2002 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 303 338,03 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) mette à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCP DE MUIZON, LE COENT,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, en application de l'article 40, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a attribué une indemnité de 303 338,03 euros à la SCP DE MUIZON, LE COENTX, office de commissaires-priseurs à Senlis (Oise), par une décision du 5 juin 2002 dont elle demande l'annulation au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les membres du Conseil d'Etat qui siègent dans cette commission ont été régulièrement nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 3 du décret du 19 juillet 2001, et sur l'avis du vice-président du Conseil d'Etat ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, qui est une autorité administrative et non une juridiction, a délibéré de la demande de la SCP DE MUIZON, LE COENTX ont été régulières et que sa décision doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences posée à l'article 7 du décret du 19 juillet 2001 ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Sur la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en faisant application de la loi du 10 juillet 2000, méconnaîtrait les principes généraux du droit communautaire de respect de la propriété et d'égalité de traitement n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; que la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que sa disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

- Sur la discrimination :

Considérant que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la SCP DE MUIZON, LE COENT soutient que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, en déterminant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, un coefficient de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie de Paris et de 0,5 seulement pour les autres offices, aurait introduit une discrimination arbitraire entre commissaires-priseurs et ainsi méconnu les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la convention ;

Considérant que le choix du législateur d'appliquer à l'activité des offices, calculée à partir de leur recette nette et de leur solde d'exploitation, un coefficient différent selon qu'ils se trouvent ou non dans le ressort de la compagnie de Paris, tend à assurer la proportionnalité des indemnisations versées à la réalité des préjudices subis ; qu'il ressort des travaux préparatoires, d'une part, que la valeur moyenne des offices de la compagnie de Paris, qui regroupe environ un quart des commissaires-priseurs mais 40 % du chiffre d'affaires dans le domaine des ventes volontaires, était sensiblement supérieure à celle des offices des autres ressorts, d'autre part, que les offices parisiens sont les plus touchés par les effets de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que leur activité était plus orientée que celle des offices des autres ressorts vers les ventes volontaires et, au sein de celles-ci, vers la vente d'oeuvres d'art qui en constitue le segment le plus exposé à la concurrence, notamment internationale ; qu'ainsi, la distinction établie par le législateur entre les offices du ressort de la compagnie de Paris et les autres offices repose sur des critères objectifs au regard desquels elle revêt un caractère proportionné ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

- Sur l'atteinte excessive au droit de propriété :

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a eu pour objet d'indemniser la perte de valeur de leur charge, due à la circonstance que les ventes volontaires ne seraient plus réservées aux seuls commissaires-priseurs ; que la suppression du monopole ne peut donc être regardée comme un préjudice distinct ; qu'il suit de là que SCP DE MUIZON, LE COENT n'est pas fondée à soutenir que l'article 38 de la loi, dès lors qu'il se borne à indemniser la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation à l'exclusion de la suppression du monopole, porte une atteinte excessive au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Considérant que la SCP DE MUIZON, LE COENT Xsoutient également que l'article 40 de la loi introduit une atteinte excessive au droit de propriété, dès lors qu'il prévoit de limiter à 50 % de la valeur de l'office le montant du préjudice indemnisable ; qu'il ressort toutefois des termes de la loi, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal ; qu'il en ressort également que le choix, par le législateur, d'un abattement forfaitaire de préférence à un abattement personnalisé qui aurait été déterminé, au vu de la situation spécifique de chaque office, par la commission nationale prévue à l'article 45, repose sur la nécessité, soulignée par les représentants de la profession, d'aboutir à une indemnisation rapide, permettant aux commissaires-priseurs de réinvestir le montant de leurs indemnités dans la restructuration de leurs offices au cours de la période de transition de deux ans ouverte par la loi ; qu'ainsi la disposition contestée poursuit un but légitime d'intérêt général, ne porte pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantit, au total, une indemnisation raisonnablement en rapport avec la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs ; qu'il suit de là que la SCP DE MUIZON, LE COENT n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant application de cette disposition, la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole ;

Sur la prise en compte, dans le calcul de la valeur de l'office, des sommes déduites par erreur du résultat de l'exercice 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la déclaration fiscale de l'office pour 1999 est affectée d'une erreur de calcul, ayant abouti à majorer de 143 208 F (21 831,92 euros) le montant des cotisations sociales personnelle dues par l'un des associés et à diminuer d'autant le résultat de l'entreprise ;

Considérant que si l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 dispose que les données utilisées pour déterminer la valeur de l'office sont celles qui figurent sur sa déclaration fiscale annuelle et dans sa comptabilité, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la commission nationale requalifie ces données, afin de prendre en considération la valeur de l'entreprise au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 2000 ; qu'il suit de là que la commission nationale ne pouvait légalement refuser de prendre en compte, dans le calcul de la valeur de l'office, le montant déduit par erreur de son résultat pour 1999, au seul motif qu'elle serait tenue d'utiliser les données figurant sur la déclaration fiscale ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer la SCP DE MUIZON, LE COENT, pour la fixation du montant de l'indemnité légale, devant la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ;

Sur la valeur nette des immobilisations corporelles :

Considérant que la SCP DE MUIZON, LE COENT fait valoir que la valeur nette de ses immobilisations corporelles devait être appréciée à la date du 31 décembre 1999 et non à celle du 31 décembre 2000 et que, dès lors, l'article 10 du décret du 19 juillet 2001 qui renvoie au 31 décembre 2000 a méconnu la loi du 10 juillet 2000 ;

Considérant que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 renvoie pour l'estimation de la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; que son article 66, aujourd'hui codifié à l'article L.321-38 du code de commerce, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses conditions d'application ; que le décret en Conseil d'Etat qui était ainsi nécessaire à l'entrée en vigueur des articles 38 et suivants a été pris le 19 juillet 2001 et prévoit à son article 10 que Les titulaires d'un office de commissaire-priseur ou leurs ayants droit joignent à leur demande d'indemnisation (...) 2° Une copie du tableau des immobilisations figurant dans la dernière déclaration fiscale déposée avant la date de publication du présent décret (...) ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 19 juillet 2001 ne pouvait légalement retenir le 31 décembre 2000 comme date à laquelle doivent être évaluée les immobilisations corporelles des offices, ni qu'une telle date ne pouvait lui être appliquée ;

Sur l'application de la majoration prévue à l'article 40 de la loi :

Considérant que la SCP DE MUIZON, LE COENT fait valoir qu'elle avait droit à la majoration de l'indemnité prévue à l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, qui fait état de sa proximité du marché parisien, des modalités selon lesquelles l'indemnité allouée sera soumise à l'impôt, des conditions dans lesquelles l'un des associés a acquis des parts en 1995 et de l'erreur commise dans le calcul des cotisations sociales personnelles dues par l'un des associés au titre de l'année 1999, se soit trouvée dans une situation particulière au sens de l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000 ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de majorer l'indemnité fixée par la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCP DE MUIZON, LE COENT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant de l'indemnité due à la SCP DE MUIZON, LE COENT sera calculé en réintégrant dans la valeur de l'office les sommes déduites par erreur du résultat pour 1999.

Article 2 : La décision du 5 juin 2002 de la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La SCP DE MUIZON, LE COENT est renvoyée devant la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs en vue de la fixation du montant de l'indemnité qui lui est due au titre de la loi du 10 juillet 2000.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP DE MUIZON, LE COENT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCP DE MUIZON, LE COENT, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249447
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 249447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249447.20050525
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