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25/05/2005 | FRANCE | N°263088

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 263088


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé ses arrêtés du 19 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière, et désignant l'Algérie comme pays de destination, de M. Nouari YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

s fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfan...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MANCHE ; le PREFET DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé ses arrêtés du 19 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière, et désignant l'Algérie comme pays de destination, de M. Nouari YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 2003, de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées à la date du 19 novembre 2003 à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX est entré en France le 16 octobre 2002, après s'être marié en Algérie le 26 mai 2002 avec Mme Malika Y, ressortissante algérienne, entrée en France à l'âge de neuf ans, titulaire d'une carte de résidente en France délivrée pour dix ans le 27 février 1998 ; que deux enfants, nés en France le 24 janvier 2003, sont issus de ce mariage ; que dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que dès lors le PREFET DE LA MANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 28 novembre 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 19 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA MANCHE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. YX en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MANCHE, à M. Nouari YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263088
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 263088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263088.20050525
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