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25/05/2005 | FRANCE | N°264246

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 25 mai 2005, 264246


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse et le décret du 11 décembre 2003 relatif aux adjudications de chasse et modifiant le code forestier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse et le décret du 11 décembre 2003 relatif aux adjudications de chasse et modifiant le code forestier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et par l'Office national des forêts ;

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse, prise sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit : l'Office national des forêts peut, pour les adjudications publiques à intervenir au cours du premier semestre 2004 en vue de la location du droit de chasse dans les forêts et terrains à boiser figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2 du code forestier, accorder à l'ancien titulaire d'une licence de chasse sur lot soumis à adjudication la priorité reconnue par l'article L. 137-3 du même code au locataire sortant, prix de l'enchère la plus élevée, si, au cours des six années précédant l'adjudication, l'intéressé a été, sans interruption, l'attributaire de cette licence. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; que, pour l'application de cette ordonnance, l'article 1er du décret du 11 décembre 2003 a modifié le quatrième alinéa de l'article R. 137-17-1 du code forestier en prévoyant que : Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les dispositions de l'article R. 137-17-1 du code forestier sont applicables aux anciens concessionnaires d'une licence de chasse qui demandent le bénéfice de la priorité instituée par l'article 1er ;

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme dirigée seulement contre le décret du 11 décembre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le principe mis en oeuvre par le décret, selon lequel une priorité comparable à celle d'un locataire sortant peut être accordée à l'ancien concessionnaire d'une licence de chasse, à été posé par le 2° de l'article 13 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 ; qu'ainsi la légalité du principe même de l'organisation éventuelle d'une priorité ne peut, en tout état de cause, faire l'objet d'une discussion devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que le premier alinéa de l'article R. 137-7-1 du code forestier dispose que la priorité prévue par l'article L. 137-3 joue en faveur du locataire sortant qui a joui du lot concerné ou de la majeure partie de ce lot durant au moins six années, a satisfait aux obligations de son bail et remplit les conditions pour participer à l'adjudication ; qu'en application de l'article 2 du décret attaqué, les anciens titulaires d'une licence de chasse peuvent bénéficier de cette priorité s'ils satisfont à la condition de six années d'ancienneté ; que si M. X soutient que le décret attaqué institue ainsi une discrimination injustifiée entre les anciens titulaires d'une licence de chasse et les nouveaux candidats, ce moyen doit être écarté dès lors que les concessionnaires sortants qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 137-7-1 du code forestier ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des nouveaux candidats ;

Considérant en troisième lieu, que si le quatrième alinéa de l'article R. 137-7-1 du code forestier, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué, permet au locataire sortant de faire savoir qu'il est preneur au prix de l'offre la plus élevée à l'issue des enchères, sans avoir participé à celles-ci, cette disposition ne prive pas les autres candidats de la possibilité d'enchérir librement, alors d'ailleurs que le même article prévoit qu'ils sont informés au plus tard deux jours avant la date d'adjudication de l'existence de priorités ; que si M. X soutient que de telles modalités de mise en oeuvre du droit de priorité instituent une rupture d'égalité contraire à l'esprit des enchères au bénéfice des locataires sortants ou des anciens titulaires d'une licence de chasse, le moyen doit être écarté dès lors que ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation que les nouveaux candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'Office national des forêts au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, au ministre de l'écologie et du développement durable et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264246
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 264246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264246.20050525
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