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25/05/2005 | FRANCE | N°275825

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 275825


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a, le 23 novembre 2004, suspendu l'exécution de la décision en date du 17 septembre 2004 du recteur de l'académie de la Réunion refusant la validation pour la retraite des services effe

ctués par Mme Laëtitia X en qualité d'agent contractuel au ...

Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a, le 23 novembre 2004, suspendu l'exécution de la décision en date du 17 septembre 2004 du recteur de l'académie de la Réunion refusant la validation pour la retraite des services effectués par Mme Laëtitia X en qualité d'agent contractuel au GRETA de la Réunion pour la période du 17 décembre 1997 au 31 août 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ; qu'aux termes de l'article R. 751-8 du même code : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.... ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ouvert contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2004 par le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, en application de l'article L. 521-1 du même code, ne pouvait courir à l'encontre de l'Etat qu'à compter de la notification de cette ordonnance au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former ce pourvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2004, serait tardif et par suite irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que celui-ci a dénaturé les faits en affirmant que les délais de recours contentieux ouverts contre la décision du 24 juillet 2003 du recteur de l'académie de la Réunion, refusant à Mme X la validation des services qu'elle avait accomplis au groupement d'établissements du rectorat, n'avaient pas couru faute pour l'administration d'avoir mentionné les délais et voies de recours dont Mme X disposait à l'encontre de cette décision ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que, s'agissant de l'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension, la proximité de la date à laquelle l'intéressée remplirait les conditions légales pour l'obtenir n'est pas à elle seule, en l'absence de circonstances particulières, de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension d'une décision refusant la validation pour la constitution du droit à pension de services accomplis en qualité de contractuel ;

Considérant qu'en l'espèce la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la suspension de la décision du 17 septembre 2004 du recteur de l'académie de la Réunion doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis ainsi que celles qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Laëtitia X.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275825
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 275825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275825.20050525
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