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26/05/2005 | FRANCE | N°280690

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 mai 2005, 280690


Vu le recours, enregistré le 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu pour trois mois l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine, en date du 1er juillet 2004, ordonnant la reconduite à la frontiÃ

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2°) de rejeter la demande...

Vu le recours, enregistré le 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu pour trois mois l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine, en date du 1er juillet 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... A, ressortissant comorien ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

il soutient que la demande en suspension de M. A devant le tribunal administratif de Rennes est irrecevable ; qu'en effet, par un jugement du 15 juillet 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que cette décision, faute d'avoir été frappée d'appel, est devenue définitive ; qu'à titre subsidiaire, c'est à tort que le juge des référés a estimé que l'arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de poursuivre une scolarité normale et à la liberté d'aller et venir du requérant ; que le droit de poursuivre une scolarité normale, qui ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'a pas été méconnu de manière grave et manifestement illégale ; que l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière n'est pas constitutive d'une atteinte à la liberté d'aller et venir de celui-ci ; que le juge des référés a, en outre, entaché son ordonnance d'une erreur de fait en estimant que la scolarité de M. A devait se dérouler sur une année ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2005, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que sa demande en suspension devant le tribunal administratif de Rennes est recevable ; qu'en effet, le caractère définitif de l'arrêté de reconduite à la frontière n'y fait pas obstacle ; qu'en raison du changement de circonstance de droit et de fait que représente son inscription en cours du soir de terminale et la poursuite de sa scolarité, les mesures par lesquelles il serait procédé à l'exécution de l'arrêté environ deux mois avant les épreuves du baccalauréat excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que l'arrêté litigieux porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre une scolarité normale et à sa liberté d'aller et venir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et d'autre part, M. Y... A ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 24 mai 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Y... A ;

- le représentant du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...), aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que par ses articles L. 511-2 à L. 511-5 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend à cet effet les dispositions pertinentes de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, a organisé une procédure particulière de reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'elle se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché au pourvoi formé devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant que, dans le cas où le juge est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, les règles de procédure qui viennent d'être rappelées s'appliquent à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière comme à la décision distincte déterminant le pays de renvoi ;

Considérant cependant, que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... A, né en 1977 et de nationalité comorienne, est entré en France le 5 septembre 1999 sous couvert d'un visa de tourisme ; qu'en raison de son inscription dans un établissement d'enseignement secondaire, il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 23 novembre 2003 ; qu'à la suite d'un échec au baccalauréat lors de la session de 2003, il ne s'est pas inscrit dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2003-2004 ; que le 28 avril 2004, le préfet d'Ille et Vilaine a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiant au motif qu'il n'était pas inscrit dans un établissement scolaire ; que le préfet a pris le 1er juillet 2004 un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. A a été rejetée par un jugement du 15 juillet 2004, devenu définitif, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que M. A s'est inscrit au titre de l'année scolaire 2004-2005 à des cours du soir dans un établissement d'enseignement secondaire afin de préparer les épreuves du baccalauréat en vue de la session 2005 ou 2006 ; qu'à la suite d'un placement en rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que par l'ordonnance dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel, le juge des référés a suspendu pour une durée au moins égale à trois mois l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2004 ;

Considérant que la circonstance que le jugement du 15 juillet 2004 rejetant la demande de M. A dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A puisse invoquer des changements dans les circonstances de droit ou de fait à l'appui d'une demande en référé fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en revanche l'inscription de M. A dans un établissement d'enseignement secondaire, postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, n'est pas de nature à conférer à l'exécution de cet arrêté le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET LES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée en première instance par l'avocat de M. A sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 29 avril 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Y... A.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280690
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2005, n° 280690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280690.20050526
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