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30/05/2005 | FRANCE | N°269767

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 269767


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aurelijus X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 11 juin 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités lituaniennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen

du 19 juin 1990 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 696 à 69...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aurelijus X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 11 juin 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités lituaniennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu l'article 214 paragraphe 3 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que le décret prononçant son extradition a visé à tort la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers qui a été abrogée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui en a repris les dispositions, une telle erreur matérielle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée d'une expédition authentique du mandat d'arrêt établi le 22 août 2003 à l'encontre de M. X... par un juge du tribunal du district de Kaunas, dont M. X... a pu obtenir communication dans le cadre de la présente instance juridictionnelle ; qu'elle était également accompagnée d'une déclaration de l'adjoint du procureur général près la République de Lituanie sur les faits reprochés à l'intéressé et le droit qui leur est applicable ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette demande aurait été présentée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 12 de la convention européenne d'extradition et sans que le requérant puisse en contester la régularité doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; que la circonstance que soit intervenu le 14 mai 2004 un jugement du tribunal criminel de la circonscription de Kaunas acquittant un des co-auteurs des faits reprochés au requérant ne permet pas d'établir à elle seule qu'une telle erreur évidente aurait été commise s'agissant de la réalité des charges retenues contre le requérant ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la demande d'extradition aurait été présentée pour des motifs autres que ceux invoqués par l'Etat requérant dans ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 juin 2004 accordant son extradition aux autorités lituaniennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aurelijus X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269767
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 269767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269767.20050530
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