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30/05/2005 | FRANCE | N°277436

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 277436


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zsolt X, demeurant au centre de rétention ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 27 décembre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités hongroises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des act

es administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zsolt X, demeurant au centre de rétention ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 27 décembre 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités hongroises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si le décret attaqué mentionne dans ses visas, outre la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-41 du code de procédure pénale, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui est abrogée depuis le 12 mars 2004, cette erreur purement matérielle, qui ne prive pas le décret attaqué de fondement juridique, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités hongroises à l'encontre du requérant, laquelle mentionne les actes sur le fondement desquels elle a été formulée, à savoir, d'une part, le mandat d'arrêt délivré le 5 février 2004 par le tribunal du département de Komarom-Esztergom pour l'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 23 septembre 1999 par ce tribunal pour des faits d'extorsion avec menace grave et dénonciation calomnieuse et, d'autre part, le mandat d'arrêt délivré le 16 février 2004 aux fins de poursuite pour des faits d'extorsion, par le tribunal municipal de Tatabanya dans le prolongement d'un mandat d'arrêt décerné le 17 mars 2000 par le parquet du tribunal du département de Komarom- Esztergom ; que le décret mentionne que les faits, dont une description précise ne s'imposait pas, répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits , qu'ils n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, que le quantum de la peine prononcée répond aux exigences de l'article 2 § 1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et que la peine n'est pas prescrite ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 696-7 du code de procédure pénale selon lequel la remise d'une personne dont l'extradition est demandée n'est effectuée, le cas échéant, qu'après que la poursuite dont celui-ci ferait l'objet en France est terminée, ne reçoit application qu'en cas de poursuites pénales diligentées sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article eu égard à la procédure d'expulsion dirigée contre M. X et dont celui-ci a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Marseille, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zsolt X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277436
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 277436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277436.20050530
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