La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2005 | FRANCE | N°272930

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 13 juin 2005, 272930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant son licenciement pour insuffisance des résultats obtenus au cours de sa scolarité à l'école nationale

de l'administration pénitentiaire ;

2°) statuant au titre de la procédure ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant son licenciement pour insuffisance des résultats obtenus au cours de sa scolarité à l'école nationale de l'administration pénitentiaire ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 26 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés (...) est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite (...) et qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 modifié, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, le cas échéant après exercice du recours auprès du président de la section du contentieux, prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance contestée a été notifiée le 10 août 2004 à l'avocat de M. X ; que la demande d'aide juridictionnelle de M. X, enregistrée le 24 août 2004, a interrompu le cours du délai précité ; que la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle en date du 14 septembre 2004 ayant été notifiée le 21 septembre 2004, la requête sommaire, enregistrée le 6 octobre 2004, a été déposée avant l'expiration du délai de quinze jours précité ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser, soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant que, ni dans l'analyse de l'argumentation présentée par M. X au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2004 prononçant son licenciement, ni dans ses motifs, l'ordonnance attaquée ne mentionne le moyen tiré du non-respect de la règle de la communication du dossier, lequel avait été soulevé par le requérant ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. X justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2004 prononçant son licenciement par les conséquences qu'entraîne la décision attaquée sur ses conditions d'existence en le privant de rémunération ; que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie ;

Considérant que les moyens tirés du non-respect de la règle de la communication du dossier, du défaut de motivation de la décision contestée, de l'inexactitude matérielle tenant à la réunion du jury de fin de scolarité, du non-respect de la procédure de licenciement en raison de l'absence d'avis du responsable de la section de formation initiale du personnel de surveillance, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 mai 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Waquet, Farge, Hazan demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 5 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 mai 2004 est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272930
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2005, n° 272930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272930.20050613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award