Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2002 du ministre de la défense arrêtant, par ordre de mérite, la liste principale des officiers supérieurs déclarés admis, et la liste complémentaire des officiers supérieurs susceptibles d'être admis à suivre le cycle d'enseignement 2000-2001 du Collège interarmées de défense, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2003 ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2003 du ministre de la défense prise sur recours administratif préalable du requérant ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 22 décembre 2000 portant attribution du brevet technique d'études militaires de la gendarmerie, publié au Journal officiel du 11 janvier 2001 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;
Vu le décret n° 92-1345 du 22 novembre 1992 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 24 juin 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense avait arrêté la liste des officiers supérieurs de la gendarmerie admis à suivre le cycle de formation du collège interarmées de défense 2000-2001 au motif qu'en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables à son établissement, cette liste avait été arrêtée par le ministre sans que le président du jury lui eût préalablement adressé un rapport sur la qualité des candidats et le déroulement des épreuves ; qu'à la suite de cette annulation, le ministre a arrêté une nouvelle liste au titre de cycle 2000-2001 par décision du 25 novembre 2002 ; qu'à la suite du recours formé par M. X devant la commission des recours des militaires, il a confirmé la décision arrêtant cette nouvelle liste le 1er août 2003 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de la défense en date du 22 décembre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 décembre 2000 portant attribution du brevet technique d'études militaires de la gendarmerie a été publié au Journal officiel du 11 janvier 2001 ; que cet arrêté, s'il sanctionne la fin du cycle d'une session de formation dispensée dans le cadre du collège interarmées de défense, ne forme pas une opération complexe avec la décision classant les officiers admis à suivre cet enseignement ; que les conclusions visant à l'annulation de cet arrêté n'ont été présentées que le 20 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dés lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 25 novembre 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. X ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre le 1er août 2003, après avis de celle-ci, s'est substituée entièrement à celle du 25 novembre 2002 ; que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 novembre 2002 sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 1er août 2003 :
Considérant que, pour rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. X dirigé contre sa décision du 25 novembre 2002, le ministre de la défense a repris les motifs sur lesquels cette décision était fondée ;
Mais considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, même s'il n'a pas invité le requérant à viser sa fiche personnelle lors de l'épreuve d'entretien individuel n'aurait pas eu connaissance de celle-ci ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les questions posées au cours de cette épreuve auraient été hors du champ du programme prévu pour l'entretien individuel ou auraient entraîné une rupture d'égalité entre les candidats ; que ni l'erreur de fait alléguée dans les éléments pris en compte par le jury, ni le détournement de pouvoir invoqué ne sont établis ;
Considérant que le ministre a pris sa nouvelle décision au vu du rapport du président du jury dont l'omission avait entraîné l'annulation de sa décision précédente ; que le ministre s'est ainsi prononcé, comme il devait le faire, en suivant une procédure exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée ;
Considérant enfin qu'eu égard au caractère nécessairement rétroactif des décisions à prendre à la suite d'une annulation contentieuse qui impose de régulariser une situation, le ministre de la défense a pu légalement donner un caractère rétroactif à sa décision arrêtant la nouvelle liste des candidats admis au collège interarmées de défense au titre de 2000-2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 1er août 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.