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15/06/2005 | FRANCE | N°269389

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 269389


Vu l'ordonnance, en date du 10 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Saadek X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 avril 2004, présentée par M. X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant pl

us de deux mois par le consul général de France à Alger sur sa demande, ...

Vu l'ordonnance, en date du 10 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Saadek X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 avril 2004, présentée par M. X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Alger sur sa demande, en date du 4 février 2004, d'inscription au registre des Français établis hors de France et de délivrance de nouvelles pièces d'identité française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de procéder à cette inscription et à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif au registre des français établis hors de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code civil : La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; qu'aux termes de l'article 21-13 du même code : Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (....), les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit avant le 21 mars 1967 la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité, sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France : L'inscription au registre des Français établis hors de France donne lieu à l'enregistrement, sur présentation des pièces justificatives par le Français qui le demande, des informations essentielles le concernant ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité française ./ Ces informations sont relatives à son identité, sa nationalité française, sa résidence (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a procédé, en 1981, à la radiation de l'inscription de M. X sur le registre des Français établis hors de France ; que, suite à cette radiation, il a été demandé à l'intéressé, et obtenu, la restitution des pièces d'identité et de voyage françaises qui lui avaient été délivrées en 1975 ; que, pour demander sa réinscription et la délivrance de nouvelles pièces d'identité et de voyage, M. X soutient être Français ;

Considérant, d'une part, que l'intéressé, né en 1956, n'établit pas que son père, dont il a suivi la condition en application de l'article 153 du code de la nationalité, alors en vigueur, ait souscrit, avant le 21 mars 1967, la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1966, qui s'imposait aux personnes, dont son père faisait partie, de statut civil de droit local originaires d'Algérie, pour conserver la nationalité française après le 1er janvier 1963 ;

Considérant, d'autre part, que, à supposer même que M. X ait joui d'une façon constante d'une possession d'état de Français pendant plus de dix ans, il n'établit pas avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil pour réclamer, à ce titre, la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le consul général de France à Alger a pu légalement refuser d'inscrire M. X sur le registre des Français établis hors de France et de lui délivrer des pièces d'identité françaises ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision implicite de rejet du consul général de France à Alger, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saadek X, au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269389
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 269389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269389.20050615
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