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15/06/2005 | FRANCE | N°272547

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 juin 2005, 272547


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Addi X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour ordonnant son placement dans des locaux ne

relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler cet arrêté e...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Addi X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2001, de la décision du préfet de l'Hérault du 27 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 28 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 2 du 29 février 2000, M. Daniel Constantin, préfet de l'Hérault, a donné à M. Michel Jeanjean, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Michel Jeanjean n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer la décision contestée manque en fait ;

Considérant que la décision du 27 juin 2001 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que la décision née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur le recours gracieux formé par M. X contre la décision du 27 juin 2001 n'est pas, dans ces conditions, entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas motivée ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...). Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article : (...) les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis 1995, que son père, sa tante et ses cousins résident régulièrement en France, qu'il est bien intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses trois soeurs et dans lequel il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 24 ans, la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreurs manifestes d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet d'une part, n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour et d'autre part, pouvait légalement se fonder sur l'absence de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, conformément au 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. X faisant valoir qu'il vit en France depuis 1995, il ne peut par conséquent justifier au 20 juillet 2004, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'une résidence habituelle sur le territoire national de plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation familiale de l'intéressé, le préfet de l'Hérault, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; que la décision du 20 juillet 2004 plaçant M. X en rétention administrative est motivée par l'impossibilité de mettre immédiatement à exécution l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et par le fait que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives ; que M. X soutient que la mesure de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées, dans la mesure où le préfet ne pouvait se prévaloir de l'absence de garantie de représentation, dès lors qu'il n'était dépourvu ni de document d'identité ni de domicile ;

Considérant qu'en l'absence de documents permettant de justifier de l'adresse de son domicile pour les années 2003 et 2004, la seule attestation d'hébergement présentée par M. X est insuffisante pour considérer que l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Addi X, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272547
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 272547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272547.20050615
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