La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°264717

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 264717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOIRON, dont le siège est ... ; la SOCIETE BOIRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-1208 du 18 décembre 2003 relatif à la prise en charge des spécialités homéopathiques et modifiant le code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOIRON, dont le siège est ... ; la SOCIETE BOIRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-1208 du 18 décembre 2003 relatif à la prise en charge des spécialités homéopathiques et modifiant le code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BOIRON,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 162 ;17 du code de la sécurité sociale, les médicaments spécialisés ne peuvent donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, sur le fondement de ces dispositions, un arrêté pris le 12 septembre 1984 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé la liste des spécialités homéopathiques remboursables aux assurés sociaux ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 322 ;2 du même code : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321 ;1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat./Elle peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations (…) » ;

Considérant que, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du décret attaqué, le 6° de l'article R. 322 ;1 du même code fixait à 35 % le taux de cette participation pour les frais autres que ceux prévus aux alinéas précédents du même article ; que, les médicaments homéopathiques ne relevant pas des autres dispositions de cet article, le taux de 35 % était applicable à l'ensemble de ceux qui figuraient sur la liste établie par l'arrêté précité ; que le décret attaqué du 18 décembre 2003, après avoir transféré les dispositions du 6° de l'article R. 322 ;1 sous un 7°, y a inséré un 6° nouveau, selon lequel la participation des assurés sociaux est fixée à « 65 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162 ;17 par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 2002 fixant ses attributions que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'était chargé, ni de la santé, ni de l'assurance maladie ; qu'il n'avait donc aucune décision individuelle ou réglementaire à prendre pour l'exécution du décret attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait dû être contresigné par ce ministre doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la saisine du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vue d'émettre un avis sur les questions soulevées par ce texte aurait dû émaner de ce ministre doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les articles R. 163 ;1 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent les conditions de prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162 ;17 du même code, et notamment les conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription, de radiation ou de modification du classement d'un médicament inscrit sur cette liste au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition de ces médicaments ; que ces dispositions sont prises en application de l'article L. 322 ;2 du code de la sécurité sociale précité qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie, et que celle ;ci peut varier selon les catégories de prestations ; que le décret attaqué, pris sur ce fondement, n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier le taux de remboursement de spécialités déterminées, mais de définir un nouveau régime applicable de manière générale au remboursement de l'ensemble des spécialités homéopathiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la contrariété du décret du 18 décembre 2003 avec les dispositions des articles R. 163 ;1, R. 163 ;3, R. 163 ;4, R. 163 ;10, R. 163 ;12, R. 163 ;13 et R. 163 ;21 du code de la sécurité sociale est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 prévoit des exigences procédurales ayant vocation à s'appliquer aux décisions relatives à une demande d'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments couverts par le système d'assurance maladie et, en particulier, énonce à son point 2 que « toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste des produits couverts par le système d'assurance maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables » ; que s'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 juin 2003 sur l'affaire n° C229/00, que toute mesure nationale en vue de restreindre la gamme des médicaments couverts par les systèmes nationaux d'assurance maladie doit reposer sur des critères objectifs et vérifiables portés à la connaissance des entreprises concernées, ces mêmes dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a pas pour objet de modifier le taux de remboursement de spécialités déterminées mais de fixer le régime général applicable au remboursement de l'ensemble des médicaments homéopathiques ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE BOIRON ne saurait se prévaloir utilement d'un moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique dès lors que le décret attaqué n'est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BOIRON n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 décembre 2003 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE BOIRON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOIRON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOIRON, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264717
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - REMBOURSEMENT PAR L'ASSURANCE MALADIE - PRISE EN CHARGE DES MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES - DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 2003 DÉFINISSANT - EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 322-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - UN NOUVEAU RÉGIME PROPRE À L'ENSEMBLE DES SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES ET N'AYANT NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE MODIFIER LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE SPÉCIALITÉS DÉTERMINÉES - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RELATIVES AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DE SPÉCIALITÉS DÉTERMINÉES ET DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 89/105/CEE DU 21 DÉCEMBRE 1988 FIXANT DES EXIGENCES PROCÉDURALES QUANT AUX DÉCISIONS RELATIVES AUX DEMANDES D'INSCRIPTION D'UN MÉDICAMENT SUR LA LISTE DE CEUX REMBOURSÉS PAR L'ASSURANCE MALADIE NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES.

61-04-01 L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie, et précise que celle-ci peut varier selon les catégories de prestations. Sur son fondement, le décret attaqué du 18 décembre 2003, qui modifie l'article R. 322-1 du même code, définit un nouveau régime applicable de manière générale au remboursement de l'ensemble des spécialités homéopathique. Dès lors que ce décret n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier le taux de remboursement de spécialités déterminées, les dispositions des articles R. 163-1 et suivants, également pris sur le fondement de l'article L. 322-2 mais déterminant les conditions de prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code, et notamment les conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription, de radiation ou de modification du classement d'un médicament inscrit sur cette liste au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition de ces médicaments, et donc relatives à des décisions individuelles, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué. De même, si l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie prévoit des exigences procédurales ayant vocation à s'appliquer aux décisions relatives à une demande d'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments couverts par le système d'assurance maladie et que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 12 juin 2003 sur l'affaire n° C229/00, en a tiré la règle que toute mesure nationale en vue de restreindre la gamme des médicaments couverts par les systèmes nationaux d'assurance maladie devait reposer sur des critères objectifs et vérifiables portés à la connaissance des entreprises concernées, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué qui ne concerne pas des spécialités déterminées mais l'ensemble des médicaments homéopathiques.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - PRISE EN CHARGE DES MÉDICAMENTS - MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES - DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 2003 DÉFINISSANT - EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 322-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - UN NOUVEAU RÉGIME PROPRE À L'ENSEMBLE DES SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES ET N'AYANT NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE MODIFIER LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE SPÉCIALITÉS DÉTERMINÉES - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RELATIVES AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DE SPÉCIALITÉS DÉTERMINÉES ET DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 89/105/CEE DU 21 DÉCEMBRE 1988 FIXANT DES EXIGENCES PROCÉDURALES QUANT AUX DÉCISIONS RELATIVES AUX DEMANDES D'INSCRIPTION D'UN MÉDICAMENT SUR LA LISTE DE CEUX REMBOURSÉS PAR L'ASSURANCE MALADIE NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES.

62-04-01 L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie, et précise que celle-ci peut varier selon les catégories de prestations. Sur son fondement, le décret attaqué du 18 décembre 2003, qui modifie l'article R. 322-1 du même code, définit un nouveau régime applicable de manière générale au remboursement de l'ensemble des spécialités homéopathique. Dès lors que ce décret n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier le taux de remboursement de spécialités déterminées, les dispositions des articles R. 163-1 et suivants, également pris sur le fondement de l'article L. 322-2 mais déterminant les conditions de prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du même code, et notamment les conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription, de radiation ou de modification du classement d'un médicament inscrit sur cette liste au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition de ces médicaments, et donc relatives à des décisions individuelles, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué. De même, si l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie prévoit des exigences procédurales ayant vocation à s'appliquer aux décisions relatives à une demande d'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments couverts par le système d'assurance maladie et que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 12 juin 2003 sur l'affaire n° C229/00, en a tiré la règle que toute mesure nationale en vue de restreindre la gamme des médicaments couverts par les systèmes nationaux d'assurance maladie devait reposer sur des critères objectifs et vérifiables portés à la connaissance des entreprises concernées, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué qui ne concerne pas des spécialités déterminées mais l'ensemble des médicaments homéopathiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 264717
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264717.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award