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22/06/2005 | FRANCE | N°263894

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 juin 2005, 263894


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rajaratnam X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet ar

rêté et cette décision ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rajaratnam X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 15 juillet 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 2 juillet 2003 lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Alain Perret, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait, par arrêté du 18 novembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2002, d'une délégation régulière de signature du préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 2 juillet 2003 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour contre laquelle il a présenté un recours gracieux devant le préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 10°) A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ;

Considérant que la demande de statut de réfugié de M. X a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 2002, confirmée par une décision du président de la commission des recours des réfugiés en date du 8 avril 2003 ; que M. X n'était donc pas au nombre des étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur le moyen tiré des risques courus en cas de retour au Sri Lanka :

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 3 novembre 2003, a méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments produits pour la première fois devant le juge administratif, que M. X, auquel l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 octobre 2002, et la commission des recours des réfugiés, le 8 avril 2003, ont d'ailleurs refusé le statut de réfugié, serait exposé à des risques personnels de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 du préfet du Val-de-Marne et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rajaratnam X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263894
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 263894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263894.20050622
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