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22/06/2005 | FRANCE | N°267271

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 juin 2005, 267271


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X à destination de l'Algérie et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M

. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X à destination de l'Algérie et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 31 décembre 2003 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001, en vigueur à la date du refus de titre de séjour opposé à M. X : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) ; que si M. X soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit ne suffisent pas, s'agissant seulement d'attestations de proches, d'amis et de voisins, de la copie d'une licence sportive pour une année et d'un courrier daté de 1993, à établir sa présence continue sur le territoire national entre 1991 et 1995 ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté du 30 mars 2004, sur ce que M. X remplissait, à la date du 31 décembre 2003, les conditions prévues au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir accorder un certificat de résidence temporaire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit (...) : 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que, si M. X soutient que la majeure partie de sa famille, et notamment ses deux frères, vit en France, que ses parents et sa soeur aînée sont morts, qu'il a créés de nombreux liens d'amitié à Strasbourg, où il réside depuis de nombreuses années, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui était âgé de 40 ans à la date de l'arrêté attaqué, était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivait sa soeur cadette ; que, dès lors, le refus de certificat de résidence opposé le 31 décembre 2003 à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, par suite, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le moyen tiré de ce que la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X serait affectée par l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DU BAS-RHIN aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X soutient que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans le pays de renvoi ou de ce qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen opérant à l'encontre de la mesure distincte fixant le pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était personnellement exposé à de tels risques à la date de l'arrêté contesté, compte tenu de la situation prévalant alors en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 30 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X à destination de l'Algérie et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267271
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 267271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267271.20050622
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