La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°256163

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 256163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur renvoi après cassation partielle, a, d'une part, confirmé l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse accordant au requérant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement socia

l exceptionnel de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur renvoi après cassation partielle, a, d'une part, confirmé l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse accordant au requérant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, et, d'autre part, remis à la charge de l'intéressé lesdites impositions ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, parallèlement à la vérification de comptabilité de la société United TD Rouch, la direction des vérifications nationales et internationales a contrôlé l'exactitude de la déclaration de revenus souscrite par M. X, président directeur général de cette société, au titre de l'année 1987 ; qu'en vue de vérifier l'exactitude du montant de la plus-value déclarée par M. X à hauteur de 149 984 F à raison de la vente, en 1987, d'actions de la société United TD Rouch, l'administration a exercé son droit de communication, prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, auprès de la société Savam, qui avait acquis ces actions ; que, par l'exercice de ce droit, l'administration a constaté que la transaction effectuée avec la société Savam avait porté sur 370 actions de la société United TD Rouch cédées pour un prix de 14 998 400 F ; que l'administration a, par notification de redressements du 17 décembre 1990, procédé au rehaussement de la plus-value initialement déclarée par M. X à 14 648 416 F et a assorti l'imposition supplémentaire en résultant de pénalités de mauvaise foi ; que, par un arrêt en date du 27 avril 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, remis intégralement à sa charge ces impositions et pénalités ; que, par une décision en date du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré par M. X de ce que la notification de redressements du 17 décembre 1990 est irrégulière dès lors qu'elle ne précise pas l'origine des renseignements qui ont permis au service de procéder au redressement litigieux, que l'administration peut se borner à indiquer, dans la notification de redressements, le renseignement recueilli dans l'exercice de son droit de communication sans en préciser l'origine, dès lors que ce renseignement ne procède d'aucun document qui aurait pu être transmis au contribuable, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il a, par suite, annulé cet arrêt en tant qu'il a remis à la charge de M. X les impositions litigieuses et les pénalités correspondantes et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que celle-ci a, par un arrêt en date du 20 février 2003, rejeté la requête de M. X ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré par le contribuable de l'irrégularité de la notification de redressements en date du 17 décembre 1990 en ce qu'elle ne précise pas l'origine du renseignement qui a permis à l'administration de procéder au redressement litigieux, la cour, qui a relevé l'irrégularité commise par l'administration du fait de cette omission, ne s'est pas fondée sur le motif, censuré par le juge de cassation, tiré de ce que le renseignement en cause ne procède d'aucun document susceptible d'être transmis au contribuable, mais sur la circonstance qu'eu égard à la teneur même de ce renseignement, nécessairement connue du cessionnaire comme du cédant, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine dudit renseignement, privé de la possibilité de discuter le redressement ; qu'en en déduisant que l'erreur ainsi commise ne peut être regardée comme ayant substantiellement vicié la procédure d'imposition, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs et qui a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas méconnu la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 29 décembre 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de l'attestation du directeur de la société Savam qui mentionne seulement que les éléments détenus par cette société et permettant d'analyser l'achat par celle-ci au cours de l'année 1987 des titres de la société United TD Rouch ont été mis à disposition de l'inspecteur des impôts, sur sa demande, le 14 décembre 1990, que la société cessionnaire aurait remis à celui-ci des documents de quelque nature que ce soit ; que c'est, par suite, sans dénaturation des pièces du dossier que la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a jugé que l'administration n'était en possession d'aucun document contenant le renseignement recueilli et susceptible d'être mis à la disposition de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, auteur de la cession de ses propres actions dans la société qu'il dirige, avait nécessairement connaissance du prix de cession qu'il pouvait contester ; que, dans sa réponse du 1er février 1991 à la notification de redressement qui lui a été adressée, le contribuable reconnaît expressément l'exactitude du montant et de la date de la cession, en soutenant qu'il a souscrit une déclaration rectificative sur la plus-value en cause ; que, dès lors, en jugeant que M. X, bien qu'ayant ignoré l'origine du renseignement obtenu par le service, ne peut être regardé comme ayant été, de ce seul fait, privé de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux et que, par suite, l'irrégularité commise n'a pas substantiellement vicié la procédure d'imposition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et n'a pas inexactement qualifié cette irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256163
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 256163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256163.20050629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award