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29/06/2005 | FRANCE | N°267992

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 267992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, B.P. 406 à La Seyne-sur-Mer (85507 Cedex) ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de

justice administrative par la Société varoise de construction routière,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, B.P. 406 à La Seyne-sur-Mer (85507 Cedex) ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la Société varoise de construction routière, a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande portant sur des travaux d'entretien et de grosses réparations de la voirie communale ;

2°) de mettre à la charge de la Société varoise de construction routière une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société varoise de construction routière,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…) / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (…) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ;

Considérant que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la Société varoise de construction routière, a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande portant sur des travaux d'entretien et de grosses réparations de la voirie communale ;

Considérant, d'une part, que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'ordonnance attaquée fait mention de la qualité de juge des référés du magistrat qui l'a rendue ; qu'une telle mention suffit, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, à établir la qualité de ce magistrat pour statuer sur la demande de la Société varoise de construction routière, sans que son ordonnance ait à faire état de la délégation qu'il a reçue à cet effet du président du tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres « sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés » ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; qu'ainsi, en déduisant de ce que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER ne justifiait pas d'une telle impossibilité qu'elle n'avait pu légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché litigieux, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société varoise de construction routière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la Société varoise de construction routière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER versera à la Société varoise de construction routière une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à la Société varoise de construction routière et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267992
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - FORMALITÉS DE MISE EN CONCURRENCE - CHOIX ENTRE PONDÉRATION ET HIÉRARCHISATION DES OFFRES (ART. 53-II DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS, DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 7 MARS 2004) - RÉGIME.

39-02-005 Il résulte des dispositions du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2004, selon lesquelles les critères de choix entre les offres sont pondérés ou à défaut hiérarchisés, que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 267992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267992.20050629
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