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29/06/2005 | FRANCE | N°271412

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 271412


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de c

ette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 octobre 2003, de la décision du préfet de Vaucluse du 20 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, a été signé par M. Philippe Y, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville et secrétaire général par intérim de la préfecture de Vaucluse ; que ce dernier avait reçu délégation de signature en matière notamment de reconduite à la frontière par arrêté du 9 juin 2004 publié le 11 juin, complété par arrêté du 14 juin publié le 17 juin 2004 ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne l'entache pas d'illégalité dès lors, d'une part, que la nationalité algérienne de M. YX est mentionnée, et, d'autre part, que le refus de séjour qui lui a été opposé le 20 octobre 2003, qui sert de base légale à l'arrêté du 2 juillet 2004, a notamment été édicté sur le fondement de l'accord franco-algérien précité ; que, s'agissant d'une procédure d'éloignement du territoire français, la situation de l'intéressé n'est régie que par les dispositions pertinentes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant en deuxième lieu que M. YX est entré en France régulièrement le 23 décembre 2001 ; que, si sa soeur qui réside en France l'héberge depuis son arrivée sur le territoire, il n'est pour autant pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vit le reste de sa famille ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il allègue partager sa vie avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser, cette circonstance n'est établie par aucun élément ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin sa bonne intégration en France, où il dispose d'une promesse d'embauche, d'une inscription à l'assurance maladie et n'a jamais troublé l'ordre public, reste sans influence sur l'examen de sa situation ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. YX, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ce dernier ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, si M. YX soutient qu'en fixant l'Algérie comme destination de la reconduite le préfet de Vaucluse l'expose à un risque important pour sa sécurité compte tenu des menaces de mort de groupes terroristes pesant sur sa personne, il ressort des pièces du dossier que cet état de fait n'est pas établi, la seule attestation produite par M. YX, rédigée dans des termes vagues et se rapportant à une situation ancienne, ne pouvant permettre de constater l'existence de risques réels, actuels et personnels ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar YX, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271412
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 271412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271412.20050629
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