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01/07/2005 | FRANCE | N°258509

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 258509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2003 et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA VILLE DE NICE, représentée par son maire ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice qui a ordonné la suspension de l'exécution de l'avenant n° 20 à la convention

de concession des réseaux d'eau potable et d'assainissement des 11 et 24...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2003 et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA VILLE DE NICE, représentée par son maire ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice qui a ordonné la suspension de l'exécution de l'avenant n° 20 à la convention de concession des réseaux d'eau potable et d'assainissement des 11 et 24 juillet 1952 ;

2°) en cas de cassation, d'annuler l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande du préfet des Alpes ;Maritimes devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, notamment ses articles 18 à 20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE NICE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 11 septembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, prononcé la suspension de l'exécution de l'avenant n° 20 à la convention de concession des 11 et 24 juillet 1952 modifiée, signé le 24 décembre 2001, confiant à la Compagnie générale des eaux l'exploitation du service public de l'eau dans la VILLE DE NICE ; que, par un arrêt en date du 20 mars 2003, à l'encontre duquel la VILLE DE NICE, se pourvoit en cassation, par une requête à laquelle la Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur a déclaré s'associer, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes de la VILLE DE NICE et de la Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur tendant à l'annulation de cette ordonnance et au rejet de la demande de suspension du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives. ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (…) ;

Considérant que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers des administrations, n'a pas entendu régir par ces dispositions les relations entre les représentants de l'Etat dans les départements et les régions et les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité ; qu'il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes adressées par le représentant de l'Etat aux collectivités territoriales dans ce cadre ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que le préfet des Alpes-Maritimes était recevable à demander au tribunal administratif de Nice, par un déféré en date du 1er juillet 2002, l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nice en date du 20 décembre 2001 et de l'avenant n°20 à la convention de concession des 11 et 24 juillet 1952 modifiée signé le 24 décembre 2001, au motif qu'aucun délai de recours contentieux ne lui était opposable faute pour la VILLE DE NICE, destinataire du recours administratif qu'il avait formé le 22 février 2002 à l'encontre de cette délibération, de lui avoir adressé l'accusé de réception prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, et que le préfet était, dès lors, recevable à demander la suspension de ces actes, alors que les dispositions de cet article n'étaient pas applicables à cette demande du préfet des Alpes-Maritimes à la VILLE DE NICE dans le cadre du contrôle de légalité, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la VILLE DE NICE est fondée à demander qu'il soit annulé pour ce motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la VILLE DE NICE a relevé appel de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2002 par une requête adressée par télécopie le 4 novembre 2002 et régularisée le 8 novembre ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu le délai de quinzaine prévu à l'article R. 554-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et tirée de la tardiveté de l'appel de la VILLE DE NICE doit être écartée ;

Considérant que la VILLE DE NICE et la Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur, qui étaient toutes deux parties en première instance et qui ont intérêt à agir en appel, sont ainsi recevables à relever appel de l'ordonnance en date du 11 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (…) ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vertu desquelles une autorité administrative à qui est adressée une demande ne relevant pas de sa compétence la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise le demandeur, ne sont pas applicables aux demandes adressées par le représentant de l'Etat aux collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité ; que, par suite, la VILLE DE NICE, qui ne détenait plus la compétence en matière de distribution de l'eau depuis le 1er janvier 1982, n'était pas tenue de transmettre à la Communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, à qui cette compétence avait été transférée, le recours gracieux que le préfet des Alpes-Maritimes avait formé le 22 février 2002 à l'encontre de la délibération de son conseil municipal en date du 20 décembre 2001 qui autorisait le maire à signer l'avenant au contrat de concession pour l'exploitation du service public de l'eau dans la VILLE DE NICE ; qu'ainsi, le recours administratif du préfet des Alpes-Maritimes, adressé à une autorité incompétente, n'a pu conserver le délai du recours contentieux ; que, dès lors, son déféré, formé contre la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2001 et l'avenant du 24 décembre 2001, enregistré le 1er juillet 2002, était tardif et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, la VILLE DE NICE et la Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'avenant du 24 décembre 2001 à la concession des 11 et 24 juillet 1952 modifiée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de suspension présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de suspension présentée par le préfet des Alpes-Maritimes au tribunal administratif de Nice est tardive et, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la compagnie général des eaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 mars 2003 et l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 11 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande de suspension présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la Compagnie générale des eaux une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à la Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur, à la compagnie générale des eaux, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258509
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES. - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL. - LÉGISLATION APPLICABLE - ABSENCE - ARTICLES 18, 19 ET 20 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 RELATIVE AUX DROITS DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION.

135-01-015-02 En adoptant les articles 18, 19 et 20 de la loi DCRA, relatifs notamment aux obligations d'accuser réception des demandes et de les transmettre à l'autorité compétente pour en connaître, le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers des administrations, n'a pas entendu régir par ces dispositions les relations entre les représentants de l'Etat dans les départements et les régions et les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes adressées par le représentant de l'Etat aux collectivités territoriales dans ce cadre.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 258509
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258509.20050701
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