La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2005 | FRANCE | N°270196

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 270196


Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Yassine X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 2004, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre le

s décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours vis...

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Yassine X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 2004, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 5 octobre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 juin 2004, qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Alger du 5 octobre 2003 lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. X, qui se prévaut de sa seule qualité d'étudiant, n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l'immigration, applicable à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le décret du 10 novembre 2000, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Alger du 5 octobre 2003 n'aurait pas été suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003, en vigueur à la date de cette décision, est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en technologie spécialité électronique, a interrompu ses études depuis l'année 2000 ; que, s'il allègue avoir eu une activité professionnelle pendant cette période afin de financer ses études en France, il n'apporte ni précisions ni justificatif à l'appui de ses dires ; qu'il n'apporte pas non plus d'information sur le projet professionnel dans lequel s'inscrivent les études projetées ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. X, sur ce que son projet d'études manquait de sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant notamment de fonder ses décisions sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par suite, qu'il soit enjoint au consul général de France de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yassine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270196
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 270196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270196.20050701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award