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01/07/2005 | FRANCE | N°270930

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 juillet 2005, 270930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 janvier 2002 par laquelle la direction de la Poste du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de notification d'une décision de reclassification définitive, d'autre part, à ce qu'il soi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 janvier 2002 par laquelle la direction de la Poste du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de notification d'une décision de reclassification définitive, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reclasser le poste de travail qu'il occupait jusqu'en février 1998 au grade CA 2 de la classe III-3, avec effet rétroactif depuis l'année 1994, enfin, à ce qu'une somme de 4 573,47 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de La Poste du 15 janvier 2002, d'annuler, à supposer qu'elle existe, la décision implicite de rejet née du silence de La Poste suite à sa demande en date du 23 mars 1999 tendant à ce qu'une décision définitive de reclassification lui soit notifiée et d'enjoindre à La Poste de reclasser son poste au grade CA 2 de la classe III-3 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993, modifié ;

Vu le décret n° 97-1313 du 30 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne Von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la procédure ayant précédé la décision litigieuse du 15 janvier 2002 ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une première erreur de droit, en jugeant qu'une décision définitive de rejet de sa demande de reclassification était acquise, alors qu'aucune décision définitive de reclassification ne lui avait été notifiée ; que le tribunal administratif a commis une deuxième erreur de droit et ignoré le principe du droit à un procès équitable en estimant que son délai d'option était expiré, alors que, d'une part, en l'absence de notification d'une décision définitive de reclassification dans le délai imparti, le délai d'option est nécessairement prorogé, et que, d'autre part, la saisine par le requérant du tribunal administratif de Bastia a suspendu ce délai ; que le tribunal administratif a commis une troisième erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir de l'illégalité de la procédure suivie préalablement à la décision du 15 janvier 2002, alors que l'ensemble de la procédure et de la décision contestée constitue une opération complexe ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X. Une copie en sera adressée, pour information, à La Poste.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270930
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 270930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270930.20050701
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