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06/07/2005 | FRANCE | N°274864

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 274864


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour avec mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour avec mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale (...) ;

Considérant que, par décision n° 254157 en date du 28 juillet 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Aude avait ordonné sa reconduite à la frontière, et a, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire de M. X, qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2004, le préfet de l'Aude a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en attendant de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que la décision du Conseil d'Etat se borne à prononcer l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2004 pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, la délivrance d'une carte de séjour avec mention vie privée et familiale ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul X, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274864
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 274864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274864.20050706
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