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08/07/2005 | FRANCE | N°248707

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 248707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécu

rité civile ou relevant de la direction générale de l'administration ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civile ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ensemble la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre dudit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de consultation du comité d'hygiène et de sécurité du ministère de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, il ne peut être dérogé aux règles minimales d'organisation du travail, énoncées à l'article 3 I du même décret, que : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées à l'article 29, les comités d'hygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives : / - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ; / - aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ; / - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ; / - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux handicapés ; / - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes. / - Les comités procèdent en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans leur champ de compétence (...) ; qu'en prévoyant de soumettre le cas échéant à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité certains textes sur la durée du travail, le II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 n'a pas entendu exiger l'avis de ce comité sur d'autres questions que celles qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 ; qu'il en résulte que seuls les textes sur la durée du travail relevant du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 qui soulèvent des questions particulières en matière d'hygiène ou de sécurité au travail doivent être précédés de l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué soulevait une question de cette nature ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité faute d'avoir été soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité du ministère de l'intérieur ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 25 août 2000 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret attaqué : il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les conditions suivantes sont remplies : / a) En cas de survenance d'un risque naturel ou technologique justifiant la mobilisation dans l'urgence des services ou en cas d'événements ou d'activités d'une importance particulière entrant dans le cadre des missions des services mais dont l'occurrence irrégulière ne permet pas une adaptation durable de leur organisation de travail ; / b) Lorsqu'ils exercent des fonctions définies en application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ou des fonctions les amenant à participer directement à l'exécution des missions correspondant aux risques, événements ou activités mentionnés au a ; que les activités de pilotage, de gestion au sol des hélicoptères de la sécurité civile, de déminage, de même que les activités de ceux des personnels de préfecture appelés à mettre en oeuvre les mesures destinées à faire face aux risques naturels, technologiques, aux urgences et aux activités récurrentes mais non régulières et hors normes, telles l'organisation de sommets internationaux, relèvent d'une exigence permanente liée à l'objet même du service public en cause et sont ainsi au nombre des cas dans lesquels les dispositions précitées du décret du 25 août 2000 prévoient une dérogation aux règles minimales d'organisation du travail qu'elles édictent ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du décret du 25 août 2000 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles en matière de protection de la santé :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du préambule de la Constitution de 1946, La nation garantit à tous (...) la protection de la santé ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : Pour l'organisation du travail des personnels navigants et techniciens de la base aérienne d'avions de la sécurité civile, à l'exception des ouvriers de piste, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : / a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quatre-vingts heures au cours d'une même semaine, ni soixante-quinze heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-deux heures non consécutives sur une période de sept jours ; / b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder seize heures. Le repos minimum quotidien est fixé à huit heures ; / c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures ; / d) Le travail de nuit (décollages nocturnes et matinaux) correspond à la période comprise entre 21 heures et 9 heures ; / e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Pour l'organisation du travail des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : / a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cent vingt-cinq heures au cours d'une même semaine, ni quatre-vingt-dix-huit heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à quarante-trois heures non consécutives sur une période de sept jours ; / b) La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix-huit heures. Le repos minimum quotidien est de quatre heures ; / c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à vingt heures ; / d) Le travail de nuit correspond à la période comprise au maximum entre 17 h 30 et 8 h 30 au solstice d'hiver et au minimum entre 22 h 30 et 5 h 15 au solstice d'été ; / e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que ces durées, fixées pour assurer la continuité du service public, sont des durées de temps de travail, c'est-à-dire de présence des agents à la disposition de leur employeur, et non d'exercice effectif des fonctions ; que si le syndicat requérant soutient que l'atteinte à la santé est d'autant plus importante que la dérogation au temps de travail prévue par les dispositions précitées du décret attaqué pourrait être combinée avec celle décidée par le chef de service en application du b) du II de l'article 3 précité du décret du 25 août 2000, cette circonstance, à la supposer établie, ne résulte en tout état de cause pas des dispositions du décret attaqué ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de ce décret méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de protection de la santé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 93/104 CE du 23 novembre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 93/104 CE du 23 novembre 1993 : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ; qu'aux termes des dispositions de son article 6 : la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret attaqué : La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder soixante heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et d'un repos hebdomadaire minimum de trente-cinq heures ; / La durée quotidienne de travail ne peut excéder quinze heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de huit heures ; / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures. Dans le cas des conducteurs d'un véhicule administratif, la durée de conduite effective ne peut excéder huit heures ;

Considérant d'une part que le décret attaqué dresse une liste des cas dans lesquels la durée hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures hebdomadaires : maintien des liaisons gouvernementales, défense, sécurité civile et soutien à la police, action de l'Etat en cas d'événements menaçant la sécurité des personnes, élections, missions de représentation ; qu'il ressort de cette liste qu'un tel surcroît d'activité est exceptionnel, et ne s'étend que sur une durée limitée ; que, dès lors, la fixation d'une durée moyenne de travail hebdomadaire, par les dispositions du décret attaqué, n'est pas incompatible avec la durée moyenne, d'ailleurs plus élevée et qui n'est pas calculée sur une période de référence, de l'article 6 de la directive du 23 novembre 1993 ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 17-2 de la même directive, des dérogations peuvent être apportées aux dispositions prévues par son article 3, notamment les activités de garde, de surveillance, de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou encore en cas de surcroît prévisible d'activité ; que, dès lors, les dispositions de l'article 5 du décret attaqué ne méconnaissent pas les dispositions fixées par la directive précitée en ce qui concerne la durée journalière du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 du décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de la directive du 23 novembre 1993 ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision du 3 mai 2002 :

Considérant que le ministre sur le rapport duquel un décret a été pris est compétent pour rejeter une demande tendant à l'abrogation de ce décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet qui a été opposée à la demande présentée par le syndicat requérant et tendant à l'abrogation du décret du 7 février 2002 serait entachée d'incompétence pour avoir été signée par le ministre de l'intérieur doit être écarté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248707
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 248707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : GUINARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248707.20050708
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