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08/07/2005 | FRANCE | N°260200

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 260200


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X se disant YX alias Ozcan Y... et fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X se disant YX alias Ozcan Y... et fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X se disant YX Y alias Y... Ozcan,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, titulaire d'un passeport revêtu d'un visa valable pour les Etats parties à l'accord Schengen en date du 17 mai 2001, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y... allègue qu'il s'est marié le 24 juillet 1996 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français depuis 1991 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois de juin 2006 et que son épouse a demandé le regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que M. Y... a séjourné en France sous une fausse identité, sous couvert d'une carte de résident falsifiée et que la demande de regroupement familial comportait de fausses déclarations ; qu'à la date de la décision attaquée, il vivait en concubinage avec une personne autre que son épouse ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 7 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... n'a pas porté à la vie familiale de ce dernier une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 7 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en indiquant, dans les motifs de l'arrêté attaqué, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre régulièrement délivré , après avoir cité, dans les visas, l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, a indiqué de façon suffisante les motifs de fait et de droit de sa décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que, si M. Y... a contesté l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que la demande d'asile qu'il a présentée sous l'identité de Y YX a d'ailleurs fait l'objet d'un rejet par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 12 août 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Versailles et les conclusions présentées en appel devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ozcan Y..., au PREFET DE L'ESSONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260200
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 260200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260200.20050708
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