La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°264830

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 264830


Vu 1°), sous le n° 264830, la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à ce que soit prise en compte, pour l'établissement de ses droits à pension, une bonification d'ancienneté correspondant à une période passée en position de disponibilité ;

Vu 2°), sous le n° 264831, la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'a...

Vu 1°), sous le n° 264830, la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 9 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à ce que soit prise en compte, pour l'établissement de ses droits à pension, une bonification d'ancienneté correspondant à une période passée en position de disponibilité ;

Vu 2°), sous le n° 264831, la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 27 janvier 2004 par laquelle celui ;ci a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée, en application des dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la bonification d'une année de service effectif au titre des études préliminaires qu'il a effectuées à l'école spéciale militaire de Saint ;Cyr ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72 ;662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci ;dessus concernent la situation d'un même militaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 264830 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci ;après : (…) i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le temps de service accompli qu'elles retiennent pour fixer la valeur de la bonification est le temps de service effectif que mentionne la même phrase ;

Considérant que M. X, lieutenant ;colonel qui a été placé, sur sa demande, en position de disponibilité, demande l'attribution pour cette période de la bonification prévue au i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte des dispositions de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 que la disponibilité, définie comme une position de non ;activité à l'article 57 de la même loi, est la situation de l'officier qui, ayant accompli plus de quinze ans de services, a été admis à cesser temporairement de servir dans les armées ; que si, en vertu des dispositions du troisième alinéa du même article 62, le temps passé en position de disponibilité compte partiellement pour l'ouverture de droits à pension de retraite, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il puisse être regardé comme un temps de service militaire effectif ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la pension qui lui a été concédée soit révisée pour tenir compte, dans le calcul de la bonification d'ancienneté à laquelle il peut prétendre, de la période qu'il a passée en position de disponibilité ;

Sur les conclusions de la requête n° 264831 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : … 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique. ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au Gouvernement de dresser, par décret en Conseil d'Etat, la liste des écoles ouvrant le droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 10 du même code, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 11, il est alloué à titre de bénéfices d'études préliminaires un an en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l'école navale promus officiers, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint ;Cyr ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'existence de plusieurs concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint ;Cyr, en fonction des spécialités choisies par les candidats, tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont devenus similaires entre les deux écoles ; que, par suite, l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est devenu illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre l'école navale et l'école spéciale militaire de Saint ;Cyr pour l'attribution des bonifications prévues par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, en refusant à M. X le bénéfice d'une année de service, au titre de ses études préliminaires, pour la liquidation de sa pension, le ministre de la défense a entaché sa décision d'illégalité ; que celle ;ci doit donc être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 27 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : La requête n° 264830 présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264830
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - EGALITÉ DANS LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION - BÉNÉFICES D'ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - DISCRIMINATION INJUSTIFIÉE ENTRE ÉCOLES SIMILAIRES - ILLÉGALITÉ [RJ1].

01-04-03-03-02 Malgré l'existence de plusieurs concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, en fonction des spécialités choisies par les candidats, tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont devenus similaires entre cette école et l'école navale. Par suite, l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est devenu illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre l'école navale et l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour l'attribution des bonifications prévues par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS - BÉNÉFICES D'ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - DISCRIMINATION INJUSTIFIÉE ENTRE ÉCOLES SIMILAIRES - ILLÉGALITÉ [RJ1].

48-02-01-04-03 Malgré l'existence de plusieurs concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, en fonction des spécialités choisies par les candidats, tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont devenus similaires entre cette école et l'école navale. Par suite, l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est devenu illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre l'école navale et l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour l'attribution des bonifications prévues par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 11 juin 1999, Sadin, p. 174.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264830.20050708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award