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08/07/2005 | FRANCE | N°271049

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 271049


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Y au nom de M. Ayhan YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Y au nom de M. Ayhan YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. YX a été présentée par Me Didier Y, avocat au barreau de Chambéry ; qu'invité par lettres des 20 octobre et 1er décembre 2004 à régulariser la requête en produisant l'original du mandat l'habilitant à représenter M. YX, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête présentée au nom de M. YX n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayhan YX, au préfet de la Savoie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271049
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 271049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271049.20050708
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