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08/07/2005 | FRANCE | N°278440

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 278440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... et Mme Rachida X née , demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2005 du maire de Chalifert

s'opposant au raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... et Mme Rachida X née , demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2005 du maire de Chalifert s'opposant au raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité du terrain sis 29 bis, chemin de Meaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chalifert la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 ne peuvent... être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ;

Considérant que, par une décision du 20 janvier 2005, le maire de Chalifert a refusé le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité d'un terrain appartenant à M. et Mme X, au motif que ce terrain était classé en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols ; que, par une ordonnance du 25 février 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la suspension de cette décision ;

Considérant que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en regardant la décision attaquée comme un refus de raccordement initial à titre définitif du terrain aux réseaux d'eau et d'électricité et n'a pas, dès lors, commis d'erreur de droit en fondant son ordonnance sur les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le juge des référés n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en estimant que M. et Mme X avaient demandé le raccordement de leur terrain dans l'intention d'y installer une maison légère d'habitation soumise à permis de construire par application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, en relevant que le permis de construire ne pourrait pas être délivré dès lors que le terrain était classé par le plan d'occupation des sols en zone inconstructible ;

Considérant que, dans ces conditions, et eu égard à l'office du juge des référés, celui-ci n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de Chalifert ne pourrait légalement s'opposer, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, au raccordement définitif du terrain, n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 20 février 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de suspendre la décision du maire de Chalifert en date du 20 janvier 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Laurent X, à la commune de Chalifert et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278440
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 278440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278440.20050708
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