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21/07/2005 | FRANCE | N°282593

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2005, 282593


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 25 avril 2005 par laquelle l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a suspendu la fabrication, l'exploitation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisatio

n, la prescription, la délivrance et l'administration du médicament dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 25 avril 2005 par laquelle l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a suspendu la fabrication, l'exploitation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration du médicament dénommé VIRALGIC commercialisé par la société Pharma concept et distribué par la société Intermed ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la condition d'urgence est remplie puisque la décision litigieuse prive de VIRALGIC le Centre intégré de recherches biocliniques d'Abidjan alors que ce produit est largement utilisé et réclamé par les personnes du Centre ; que la décision a été prise par un autorité incompétente puisque l'exportation n'entre pas dans le champ de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ; que le VIRALGIC n'est pas un médicament au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; que c'est à tort que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a considéré que le VIRALGIC constituait un danger grave pour la santé humaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier aliéna de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit... justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont il demande la suspension aurait pour effet de priver de ce produit le Centre intégré de recherches biocliniques d'Abidjan , cette affirmation n'est assortie d'aucune précision sur les conséquences pour la santé des patients qui utiliseraient le dit produit ; que s'il fait valoir, en outre, que la suspension de la fabrication et de l'exportation du produit dénommé VIRALGIC porte illégalement atteinte à ses droits d'inventeur, il ne justifie pas dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, que l'application immédiate de la décision dont il demande la suspension préjudicierait à ses intérêts de manière suffisamment caractérisée pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant dès lors que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X.

Copie en sera également adressée pour information à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282593
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2005, n° 282593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282593.20050721
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