La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°242894

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 242894


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de Mlle Saadia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de Mlle Saadia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date de l'arrêté de reconduite litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mlle Saadia X, ressortissante du Royaume du Maroc, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 mai 2001, de la décision du PREFET DE L'HERAULT, en date du 16 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, que Mlle X, qui s'était rendue le 16 janvier 2002 à une convocation de la gendarmerie de Lunel (Hérault), a été placée en garde à vue puis en rétention administrative après avoir reçu notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE L'HERAULT en date du 17 janvier 2002 ; que Mlle X devait contracter mariage avec un ressortissant français le 19 janvier 2002 à la mairie de Lunel ; que la décision de reconduite à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de Mlle X et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant pour motif déterminant la prévention du mariage de Mlle X ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du même jour plaçant Mlle X en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mlle Saadia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242894
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 242894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:242894.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award