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27/07/2005 | FRANCE | N°259910

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 259910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUVRAY TRANSPORTS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AUVRAY TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 5 novembre 1998 du tribunal administratif d

e Poitiers lui accordant la décharge de la participation des employeur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUVRAY TRANSPORTS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AUVRAY TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Poitiers lui accordant la décharge de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société l'imposition litigieuse ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de cette participation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE AUVRAY TRANSPORTS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue et reprise à l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900 ;2 ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 950-1 du code du travail : Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. (…) / Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue par les dispositions précitées de l'article L. 950-1 du code du travail, les gérants, même minoritaires, d'une société à responsabilité limitée ont la qualité de mandataires sociaux ; que le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées suppose que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat ; qu'en l'absence d'un tel emploi subordonné, les mandataires sociaux ne sont pas décomptés dans l'effectif salarié, nonobstant les circonstances que leurs rémunérations sont assimilées pour l'impôt sur le revenu à des salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elles entrent dans l'assiette de la participation prévue à l'article L. 950-1 précité du code du travail ; que, dès lors, en jugeant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les gérants minoritaires d'une SARL devaient être compris dans l'effectif salarié retenu pour le calcul du seuil d'assujettissement à cette participation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., co-gérants minoritaires de la SARL X... TRANSPORTS, n'ont pas conclu de contrat de travail avec cette société, et n'étaient pas dans un lien de subordination vis-à-vis de l'assemblée des associés, pour l'exercice de fonctions distinctes de celles afférentes à la direction de la société ; que, dès lors, ils ne devaient pas être pris en compte dans l'effectif salarié de cette dernière ;

Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la SARL X... TRANSPORTS, qui a débuté son activité en 1989, a employé, au titre de cette même année, moins de dix salariés en moyenne, en tenant compte du prorata prévu par les dispositions précitées de l'article R. 950-1 du code du travail pour les salariés à temps partiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SOCIETE AUVRAY TRANSPORTS de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par la SARL X... TRANSPORTS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n°99BX00761 en date du 26 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL X... TRANSPORTS la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUVRAY TRANSPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259910
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - EFFECTIF SALARIÉ RETENU POUR LE CALCUL DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT - GÉRANTS MINORITAIRES - EXCLUSION [RJ1].

19-05-06 L'article L. 950-1 du code du travail institue une participation au financement du développement de la formation professionnelle à la charge de tout employeur occupant au minimum dix salariés. Les gérants, même minoritaires, d'une société à responsabilité limitée ont la qualité de mandataires sociaux. Le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées suppose que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat. En l'absence d'un tel emploi subordonné, les mandataires sociaux ne peuvent donc être décomptés dans l'effectif salarié décompté pour déterminer si un employeur doit être assujetti à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, nonobstant les circonstances que leurs rémunérations sont assimilées pour l'impôt sur le revenu à des salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elles entrent dans l'assiette de la participation en cause.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - EFFECTIF SALARIÉ RETENU POUR LE CALCUL DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT - GÉRANTS MINORITAIRES - EXCLUSION.

66-09-04 L'article L. 950-1 du code du travail institue une participation au financement du développement de la formation professionnelle à la charge de tout employeur occupant au minimum dix salariés. Les gérants, même minoritaires, d'une société à responsabilité limitée ont la qualité de mandataires sociaux. Le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées suppose que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat. En l'absence d'un tel emploi subordonné, les mandataires sociaux ne peuvent donc être décomptés dans l'effectif salarié décompté pour déterminer si un employeur doit être assujetti à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, nonobstant les circonstances que leurs rémunérations sont assimilées pour l'impôt sur le revenu à des salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elles entrent dans l'assiette de la participation en cause.


Références :

[RJ1]

Rappr., décision du même jouor, Société Auvray Transports, n° 259911, à mentionner aux tables, s'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 259910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259910.20050727
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