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27/07/2005 | FRANCE | N°262593

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 262593


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mladen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 du maire de la commune d'Eze refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) statuant au fond, d'ann

uler le jugement du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du maire d'Ez...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mladen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 du maire de la commune d'Eze refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du maire d'Eze en date du 20 juillet 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Georges, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. X, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Eze en date du 20 juillet 1995 rejetant sa demande de permis de construire, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur un moyen, qu'elle a soulevé d'office, tiré de ce que le permis tacite dont M. X estimait être devenu titulaire depuis le 15 mai 1995, n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité exigées par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme et n'avait pas acquis un caractère définitif de telle sorte que le maire avait pu légalement procéder à son retrait pour illégalité le 20 juillet 1995 ; qu'en soulevant d'office un tel moyen qui n'était pas d'ordre public, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. X soutient qu'il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 15 mai 1995, soit à l'expiration du délai d'instruction de sa demande au cours duquel aucune décision expresse ne lui a été notifiée, et que l'arrêté du maire de la commune d'Eze en date du 20 juillet 1995 ne pouvait légalement retirer ce permis tacite ;

Considérant que l'autorité compétente ne peut rapporter une décision implicite valant autorisation de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux et si la décision implicite est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. / Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, une copie de la lettre de notification du délai adressée par l'autorité compétente doit, d'une part, être affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire et, d'autre part, être publiée par voie d'affichage à la mairie ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, lequel commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'une copie de la lettre qui lui avait été adressée en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ait fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain pendant deux mois ; que, par suite, le permis tacite dont il est titulaire n'a pas acquis un caractère définitif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eze : L'emprise au sol des constructions (y compris les bassins, plans d'eau, piscines ou parties de piscines dont les murs d'encuvement dépassent 0,70 m au dessus du sol naturel) ne doit pas excéder : ... 5 % de la superficie foncière dans le secteur NB d... ; que, par suite, en application de l'article NB 9 dudit règlement, l'emprise au sol des constructions ne pouvait excéder 128 m² ; qu'il ressort des demandes déposées par M. X et des plans qui y sont annexés que les parcelles d'assiette du projet sont situées en zone NB d du règlement du plan d'occupation des sols et que le projet a pour effet de créer une superficie au sol de 2 563 m2 ; que, dès lors, ce projet méconnaît les dispositions de l'article NB d du plan d'occupation des sols et que le permis de construire tacite est entaché d'illégalité ; que la circonstance que le projet ait été conforme aux dispositions des articles NB 5 et NB 14 du plan d'occupation des sols, qui sont respectivement relatives à la superficie minimale de l'unité foncière et au coefficient d'occupation des sols, ne peut avoir pour effet de purger le permis tacite de cette illégalité ; que le maire de la commune d'Eze a pu, par suite, légalement procéder à son retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Eze en date du 20 juillet 1995 rejetant sa demande de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune d'Eze devant la cour administrative d'appel de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Eze devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mladen X, à la commune d'Eze et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262593
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262593.20050727
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